19 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

Cet arrêté vise à créer un cadre légal pour le prêt Proxi et donc à appréhender un obstacle majeur auquel les entreprises doivent aujourd'hui faire face : trouver des ressources suffisantes et appropriées pour financer leurs activités commerciales. A la suite de la crise du COVID-19, il est en effet difficile pour beaucoup d'entrepreneurs de continuer à faire face à leurs besoins de liquidité et de solvabilité. Il était par ailleurs essentiel de disposer d'un outil pour consolider les fonds propres des entreprises bruxelloises.

Selon une étude menée par le bureau Graydon en mars 2020, environ 215.000 PME (55% des entreprises belges) ne disposent pas de réserves suffisantes pour faire face à la crise actuelle.

Par ailleurs, le renforcement significatif des capitaux propres des entreprises constitue une recommandation de l'Economic Risk Management Group (ERMG) qui proposait, le 7 avril dernier, un mécanisme de dette en quasi fonds propres pour permettre aux PME pouvant démontrer une capacité effective de remboursement de faire face à des problèmes de solvabilité.

L'objectif est de : « mobiliser le surplus de cash dont disposent certains particuliers pour faire face à la crise de solvabilité et faire levier sur les prêts bancaires au bénéfice de la relance. Pour stimuler l'investissement des banques en dette court terme et long terme, il est important de renforcer les capitaux propres qui ont été détériorés par la crise. Dans ce contexte, la dette en quasi-fonds propres (dette dite mezzanine), complémentaire à la banque, présente l'avantage d'être considérée dans les ratios bancaires comme des fonds propres (quasi capital) tout en étant non dilutive pour les actionnaires. De plus, la dette en quasi-fonds propres est un mécanisme dont la mise en oeuvre est relativement rapide ce qui permet de traiter un volume de dossiers important. Des variables que le politique peut bien entendu ajuster. »

Le présent dispositif s'inspire de l'esprit de cette proposition de l'ERMG.

Le prêt Proxi sera utilisé en tant qu'instrument permettant de combler davantage le déficit de financement des PME. Il s'agit de la version bruxelloise du Winwinlening flamand (decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening) et du Prêt wallon « Coup de Pouce » (décret du 28 avril 2016 relatif au Prêt « Coup de Pouce »).

Les entrepreneurs débutants à la recherche de petites sommes sont souvent mis sur la touche lors de la recherche du financement nécessaire. Les investisseurs en capital de risque et les banques peuvent se montrer réticents à accorder des crédits à ces entreprises. Les premières étapes de la vie d'une entreprise comportent en effet généralement le plus de risques.

Lorsqu'un entrepreneur manque de capacité financière, notamment en raison de la crise du COVID-19, sa crédibilité reste un atout important. Par conséquent, le financement manquant proviendra de la famille, des amis ou des connaissances qui croient en l'avenir de l'entrepreneur.

C'est précisément cette forme de financement que le gouvernement veut stimuler avec le prêt Proxi, dans le cadre d'une politique de soutien et d'accompagnement.

Pour ce faire, l'arrêté crée un avantage fiscal au bénéfice du particulier qui accorde un prêt à une PME, à indépendant en entreprise ou à une association exerçant une activité économique, moyennant le respect d'un certain nombre de conditions. Cet avantage fiscal est constitué, d'une part, d'un crédit d'impôt annuel proportionnel au montant prêté et, d'autre part, d'un crédit d'impôt unique constituant une forme de garantie partielle, dans des hypothèses où il apparaît que l'entreprise emprunteuse est dans l'impossibilité de rembourser le solde du prêt.

Innovation par rapport aux dispositifs flamand et wallon : l'arrêté bruxellois prend également en considération les prêts conclus par l'intermédiaire des véhicules de financement, au sens de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances.

Le dispositif ne constitue pas une aide d'Etat au sens de la réglementation européenne. En effet, le crédit d'impôt ne peut bénéficier qu'à un particulier n'agissant pas dans le cadre de son activité professionnelle. Par ailleurs, l'aide aux entreprises n'est pas financée par des moyens publics : il s'agit de prêts supportés par des particuliers et le crédit d'impôt n'intervient que plus tard. Au demeurant, les dispositifs équivalents des autres Régions n'ont pas été notifiés à la Commission européenne ni examinés par elle sous cet angle.

Par application des articles 5/7 et 5/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ainsi (cf. aussi art. 16 à 19 de l'accord de coopération du 7 décembre 2001 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales et aux procédures de concertation concernant l'applicabilité technique des modifications aux impôts régionaux projetées par les Régions et l'applicabilité technique de l'instauration par les Régions de réductions ou d'augmentations générales de l'impôt des personnes physiques dû) les avis de la Cour des Compte et du Gouvernement fédéral ont été recueillis et les Gouvernements de autres Régions ont été informés du projet d'arrêté.

Commentaire des articles

Article 1er

Cet article contient les différentes définitions qui sont essentielles à la portée de cet arrêté.

La définition de l'emprunteur mérite une attention particulière. Celle-ci indique que l'emprunteur doit être une PME. La définition des PME est empruntée de l'Annexe I au Règlement (UE) No 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

L'article 2 de l'annexe au Règlement de la Commission définit une PME comme étant une entreprise :

- avec moins de 250 employés; et

- dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros; ou

- dont le total du bilan ne dépasse pas les 43 millions d'euros; et

- qui respecte le critère d'autonomie tel que défini à l'article 3 de l'annexe.

La technique de référence utilisée tiendra également compte de tout changement que le régulateur européen apporterait à la définition ci-dessus.

Enfin, en utilisant le terme "personne morale" dans la définition, tout éventuel doute quant à la possibilité d'accorder un prêt Proxi à des entreprises n'étant pas considérées comme des "sociétés" est écarté. L'intention est donc de permettre à toutes les entreprises de bénéficier de cette forme de financement.

Bien entendu, les dispositions du législateur européen restent d'application et la personne morale doit s'engager dans une activité économique conformément au droit européen.

Article 2

Cet article énumère les conditions ratione personae auxquelles les parties à un prêt Proxi doivent répondre pour que le prêt Proxi tombe sous l'application de l'arrêté et le régime fiscal favorable qui y est contenu.

Ce régime n'entend pas porter atteinte au principe de la liberté contractuelle, qui est à la base du droit belge des contrats. Il va de soi que chacun reste donc libre de conclure des conventions, y compris des prêts, avec qui il le souhaite et selon les conditions et modalités librement convenues par les parties, à condition que les règles du droit des contrats soient respectées. Toutefois, les parties qui souhaitent que leur prêt bénéficie du régime fiscal favorable contenu au sein de l'arrêté doivent s'assurer que les dispositions de l'arrêté sont respectées.

Ceci implique, entre autres, que seules certaines parties déterminées peuvent conclure un prêt tombant sous l'application de l'arrêté.

Dans ce cadre, l'article 2 établit un certain nombre de règles particulières auxquelles (1) les emprunteurs potentiels, d'une part, et (2) les prêteurs potentiels, d'autre part, doivent se conformer. Il précise également que certains prêts consentis par l'intermédiaire d'un véhicule de financement peuvent également être reconnus comme prêts Proxi (3).

(1) L'emprunteur doit, au moment de la conclusion du prêt Proxi, être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises. Un prêt peut donc également bénéficier au titulaire d'une activité à titre complémentaire si cette condition est remplie.

Quant aux indépendants, compte tenu de l'objectif de soutien aux entreprises, il est demandé qu'ils soient des indépendants en entreprise. Ils apparaissent alors comme tels dans la Banque Carrefour des Entreprises. C'est le cas notamment des indépendants des professions dites libérales.

En outre, l'emprunteur doit avoir un siège d'exploitation dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Une version antérieure de la réglementation flamande prévoyait que l'emprunteur devait avoir son « principal établissement » en Région flamande. Toutefois, selon la Commission européenne, cette exigence était incompatible avec l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et l'article 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE). Pour être compatible avec les dispositions susmentionnées, le Winwinlening doit être ouvert à tous les emprunteurs qui ont un siège d'établissement en Région flamande (Exposé des motifs du Projet de décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises et modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Winwinlening, Vl. Parl. St. 2068 (2012-2013) - n° 1, p. 6).

A la notion de siège d'établissement a été préférée celle d'unité d'établissement, qui présente l'avantage d'être légalement définie, à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique. En outre, les unités d'établissements figurent dans la Banque-Carrefour des Entreprises, ce qui facilite le contrôle du respect de la condition.

(2) Le prêteur, quant à lui, doit être une personne physique et doit accorder le prêt...

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