19 JUILLET 2018. - Décret spécial instituant la consultation populaire (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39bis de la Constitution.

Art. 2. Le Parlement wallon peut, à la demande d'au moins 60 000 habitants de la Région wallonne ou à l'initiative d'au moins la majorité simple de ses membres, décider de consulter les habitants de la Région wallonne sur les matières visées à l'article 4.

Lorsqu'elle émane d'habitants de la Région wallonne, l'initiative doit, en outre, être soutenue par au moins 2 % des habitants dans la majorité des circonscriptions électorales arrêtées pour les élections du Parlement wallon.

Art. 3. Au sens du présent décret, on entend par habitant la personne qui :

  1. est inscrite ou mentionnée au registre de la population d'une commune située sur le territoire de la Région wallonne;

  2. est âgée de seize ans accomplis;

  3. ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections régionales.

    Art. 4. § 1er. La consultation populaire ne peut porter que sur une compétence exclusivement attribuée à la Région wallonne.

    Ne peut faire l'objet d'une consultation populaire :

  4. une question en contradiction avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales garantis par le titre II de la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par la Belgique;

  5. une question ayant pour objet ou pour effet de déroger aux obligations internationales et supranationales de la Belgique;

  6. une question ayant pour objet des matières qui requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Parlement wallon;

  7. une question relative aux finances, aux budgets et à la fiscalité;

  8. une question de personne;

  9. une question ayant pour objet un traité mixte tel que défini, d'une part à l'article 4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'autre part, dans l'Accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, et qui est en cours de négociation.

    § 2. Nulle consultation populaire ne peut être organisée tant que la Cour constitutionnelle n'a pas statué sur la demande de consultation populaire ou si la Cour constitutionnelle décide que la consultation populaire ne respecte pas l'une des normes dont elle assure le contrôle.

    § 3. Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des six mois qui précèdent la date fixée pour une élection régionale, fédérale ou européenne ainsi que pour le renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux. En cas d'élection fédérale anticipée ou d'élection partielle qui le concerne, le Parlement wallon diffère l'organisation d'une consultation populaire sauf si une décision différente est adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.

    En cas d'élection ne concernant qu'une ou plusieurs communes ou ne concernant qu'un ou plusieurs districts d'une province, le Parlement wallon peut différer l'organisation d'une consultation populaire.

    La consultation populaire ne peut être organisée le même jour que celui où se tient une élection visée à l'alinéa 1er.

    Une consultation populaire régionale et une consultation populaire au niveau communal ou provincial ne peuvent être organisées le même jour.

    Au cours d'une législature, il ne peut être organisé qu'une seule consultation populaire sur un même objet.

    Il ne peut être organisé de consultation populaire plus d'une fois tous les six mois.

    CHAPITRE II. - Recevabilité

    Art. 5. § 1er. La demande d'une consultation populaire émanant des habitants n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le Parlement wallon et qu'elle soit adressée, sous format papier, par lettre recommandée au Président du Parlement wallon ou, par voie électronique via le site web du Parlement.

    Elle doit comprendre, outre la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions

    suivantes :

  10. le ou les projets de questions qui sont proposés à la consultation populaire, formulés de manière à ce qu'il puisse y être répondu par « oui » ou « non » ;

  11. une mise en relation de la ou des questions proposées avec les compétences exclusivement attribuées à la Région;

  12. le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de chacune des personnes qui soutiennent l'initiative de demander la consultation populaire aux fins de la procédure de contrôle préalable devant la Cour constitutionnelle;

  13. le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de ceux qui, parmi les personnes visées au 3°, prennent l'initiative et qui sont d'un nombre minimal de cinq et d'un nombre maximal de vingt-cinq.

    La demande est prise en considération en séance plénière. Les délais commencent à courir à partir de cette prise en considération.

    § 2. Pour pouvoir demander une consultation populaire au titre d'habitant, il faut réunir les conditions prévues à l'article 3 à la date à laquelle la demande est introduite.

    § 3. La demande de consultation populaire qui émane de membres du Parlement wallon n'est recevable que si elle est déposée par écrit sur le formulaire prévu à cet effet.

    Elle doit comprendre, outre la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions

    suivantes :

  14. le ou les projets de questions qui sont proposés à la consultation populaire, formulés de manière à ce qu'il puisse y être répondu par « oui » ou « non »;

  15. une mise en relation de la ou des questions proposées avec les compétences...

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