19 JUILLET 2018. - Décret modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité en vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Article 1er. L'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 26 octobre 2017, est remplacé par l'alinéa suivant :

Il transpose également partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

.

Art. 2. A l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° sont insérés les 27°bis à 27°sexies rédigés comme suit :

27°bis « véhicule électrique » : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure;

27°ter « point de recharge » : point de recharge électrique normal ou à haute puissance dont l'interface permet de recharger un véhicule électrique ou de recharger la batterie d'un véhicule électrique en vue de son échange;

27°quater : « point de recharge électrique normal » : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public et qui sont équipés de socles de prises de courant ou de connecteurs pour véhicules de type 2, tels que décrits dans la norme NBN 62196-2;

27°quinquies " point de recharge électrique à haute puissance

: un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW; les points de recharge à haute puissance en courant alternatif (CA) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs de type 2, tels que décrits dans la norme EN62196-2; les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs du système de chargement combiné CA/CC de type " Combo 2 ", tels que décrits dans la norme NBN 62196-3;

27°sexies « point de recharge ouvert au public » : un point de recharge auquel le propriétaire ou l'exploitant donne accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule électrique; »;

2° sont insérés les 29°bis et 29°ter rédigés comme suit :

29°bis « compteur intelligent » : un système électronique qui peut mesurer l'énergie prélevée ou injectée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance afin d'assurer les fonctionnalités prévues à l'article 35bis, § 2. Ce système électronique de mesure s'applique au raccordement basse tension dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 56kVA;

29°ter " réseau intelligent

: réseau d'énergie avancé composé de systèmes de communication bidirectionnel, de compteurs intelligents et de systèmes de mesure et de gestion du fonctionnement du réseau; »;

3° sont insérés les 35°bis à 35°sexies rédigés comme suit :

« 35°bis « fournisseur de service de flexibilité » : toute personne physique ou morale offrant des services de flexibilité;

35°ter « flexibilité » : la capacité pour un utilisateur du réseau de moduler son injection, ou son prélèvement net d'électricité, par rapport à son usage normal, en fonction de signaux extérieurs ou de mesures prises localement;

35°quater : « services de flexibilité » : services relatifs à l'exploitation de la flexibilité fournis volontairement à une tierce partie;

35°quinquies : « transfert d'énergie » : le transfert d'énergie au sens de l'article 19bis, § 2, de la loi électricité;

35°sexies « responsable d'équilibre » : le responsable d'équilibre au sens de l'article 2, 65°, de la loi électricité;

4° est inséré un 54°quater rédigé comme suit :

« 54°quater « règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 » : le règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; »;

5° un 57°bis est inséré rédigé comme suit :

« 57°bis « activation de la fonction de prépaiement » : soit l'action de rendre actif un compteur à budget inactif; soit l'action de placer un compteur intelligent et d'activer le prépaiement sur ce dernier; soit l'action d'activer le prépaiement sur un compteur intelligent déjà placé. »;

6° un 66° est inséré rédigé comme suit :

66° « régime de comptage » : niveau standard de granularité des données de comptage mises à disposition du marché. ».

Art. 3. Dans le même décret, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :

" Art. 2bis. Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu par ou en exécution du décret doivent être conformes aux législations et réglementations applicables à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ainsi qu'aux dispositions spécifiques prévues dans le décret en matière de protection de la vie privée.

.

Art. 4. L'article 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, est modifié comme suit :

1° l'alinéa 2 du paragraphe 2 est complété par les 13°, 14° et 15° rédigés comme suit :

13° coopérer sur une base non discriminatoire avec toute personne qui met en place ou exploite des points de recharge ouverts au public. Cette coopération s'opère via la mise à disposition d'informations relatives, notamment, aux zones géographiques du réseau jugées les plus aptes à accueillir des points de recharge ouverts au public;

14° la réalisation des obligations qui lui sont imposées dans le cadre du déploiement et de la gestion des compteurs intelligents par ou en vertu du présent décret;

15° la réalisation des obligations qui lui sont imposées dans le cadre des services de flexibilité par ou en vertu du présent décret.

;

2° un paragraphe 3 est ajouté rédigé comme suit :

§ 3. Les besoins identifiés par le gestionnaire de réseau en application du paragraphe 2, alinéa 2, 10°, sont communiqués de manière transparente sur le site du gestionnaire de réseau.

Les mesures envisagées par le gestionnaire de réseau afin d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités de réseau, telles que les mesures d'efficacité énergétique, de gestion de la demande ou de la production, doivent être acquises au moyen d'une procédure transparente, non discriminatoire et reposant sur les règles de marché.

.

Art. 5. L'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, est modifié comme suit :

1°) le 6° est supprimé;

2°) les 18° et 19° sont ajoutés rédigés comme suit :

18° les dispositions techniques visant à organiser un accès non-discriminatoire à la flexibilité dans le respect des contraintes de sécurité opérationnelle du réseau;

19° les informations à fournir ainsi que les règles d'accès à celles-ci dans le cadre de la fourniture de services de flexibilité.

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Art. 6. A l'article 13bis du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante :

Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution après concertation des fournisseurs au sein d'une plate-forme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, détenteurs d'accès et gestionnaires de réseaux de transport

;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

La CWaPE et les détenteurs d'accès et gestionnaires de réseaux de transport publient un lien vers le site internet sur lequel est publié le MIG. Les dispositions du MIG respectent les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

.

Art. 7. L'article 15, § 2, alinéa 2, 6°, du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et du 11 avril 2014, est remplacé comme suit :

6° le plan de déploiement des compteurs...

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