19 JUILLET 2018. - Décret portant des dispositions fiscales diverses (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des droits de succession

Article 1er. L'article 4 du Code des droits de succession est complété par un 3° rédigé comme suit :

3° toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt sous une condition suspensive qui s'est réalisée par suite du décès du donateur.

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Art. 2. L'article 7 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'exemption du droit de donation visée à l'article 131sexies, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'exclut pas l'application du présent article. Dans ce cas, la date du pacte successoral ne présume pas la date de la donation. ".

Art. 3. L'article 32 du même Code, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 32. Sont exclues du passif, les dettes et les obligations de sommes mentionnées à l'article 4. ".

Art. 4. Dans l'article 135 du même Code, à l'alinéa 1er, il est inséré un 11° rédigé comme suit :

11° lorsque, dans le cas prévu à l'article 135bis, l'attestation y visée est déposée dans le délai visé à l'article 135bis, alinéa 5;

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Art. 5. Il est inséré dans le même Code un article 135bis rédigé comme suit :

Art. 135bis. En cas de succession, d'un bien immeuble situé en Région wallonne et destiné en tout ou en partie à l'habitation, le droit de succession perçu peut donner lieu à une restitution à concurrence de vingt-cinq pour cent du montant toute taxe comprise des dépenses réalisées en vue d'économiser l'énergie visées au présent article, sans que cette restitution ne puisse excéder 2.500 euros, aux conditions cumulatives suivantes :

1° l'héritier, dans ou au pied de la déclaration de succession donnant lieu à la perception du droit de succession ou dans un écrit signé joint à cette déclaration, a demandé l'application de la présente disposition;

2° l'héritier a établi sa résidence principale à l'endroit du bien dans l'année qui suit la date de dépôt de la déclaration de succession;

3° l'héritier a conservé sa résidence principale dans l'immeuble donné durant une période minimale ininterrompue de trois ans à compter de la date de l'établissement de sa résidence principale dans l'immeuble pour lequel l'application du présent article a été demandée;

4° l'héritier a effectué et a payé dans les trois ans qui suivent la date de dépôt de la déclaration des dépenses en vue d'économiser l'énergie dans l'immeuble;

5° l'héritier a réalisé les travaux concernés par les dépenses dont question au point 4° dans les trois ans qui suivent la date de dépôt de la déclaration de succession;

6° l'héritier fournit au receveur une attestation par laquelle il est précisé qu'il répond aux conditions du présent article.

Lorsque l'héritier n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale, la condition prévue à l'alinéa 1er, 3°, ne doit plus être remplie à dater de cette force majeure ou de cette raison impérieuse.

Lorsque l'héritier n'a pas pu finaliser les travaux pour cause de force majeure, la condition prévue à l'alinéa 1er, 5°, ne doit plus être remplie à dater de cette force majeure.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article et les dépenses à réaliser en vue d'économiser l'énergie.

La restitution peut être demandée dès que les conditions du présent article sont remplies et doit être dans tous les cas, introduite au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois qui suit la fin de la période de trois ans à compter de la date de l'établissement de sa résidence principale à l'endroit du bien reçu.

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CHAPITRE II. - Modifications du Code des droits...

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