19 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales

LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,

Vu l'Ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales telle que modifiée par l'ordonnance du 24 novembre 2011 et plus particulièrement, l'article 2, § 4 ;

Vu la Nouvelle Loi communale ;

Vu le Règlement Général de la comptabilité communale ;

Vu le nombre de personnes, en situation de « sans abrisme » décédées au cours de l'année 2016 ;

Vu les besoins chroniques des communes en termes d'accueil de personnes précarisées se situant sur leur territoire ;

Vu l'appel à projets décidé par le Gouvernement du 1e février 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances ;

Vu l'accord du Ministre du Budget ;

Considérant les dossiers de candidature transmis par les communes au Fonds suite à l'appel à projets ;

Considérant l'avis du comité de sélection réuni le 14 juin 2018 ;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux ;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Une capacité de prêt de 10.800.000 euros est réservée pour les exercices 2018 et 2019 au budget du Fonds sous l'allocation 05 001 29 01 85 32.

Art. 2. Ce montant sera réparti entre les communes de Anderlecht, Evere, Ixelles, Saint-Josse-ten-Noode, Saint-Gilles et Woluwe-Saint-Lambert pour les projets et les montants repris dans le tableau annexé.

Cette répartition fixe le montant maximum du prêt alloué à chaque projet.

Art. 3. Chaque prêt visé à l'article 2 sera octroyé à la commune à la condition que la dépense relative à l'investissement financé soit comptablement engagée dans le budget des communes au plus tard le 31 octobre 2019.

Art. 4. Conformément à l'article 4 de l'Ordonnance du 8 avril 1993 créant le Fonds, chaque octroi de prêt dans le cadre du présent arrêté fera l'objet d'une convention de prêt entre la commune bénéficiaire et le Fonds.

La convention de prêt sera établie après réception par le Fonds soit de la copie de la décision d'attribution par le pouvoir local du marché relatif aux dépenses financées soit de la copie de la décision de procéder à l'acquisition d'un bien et de la copie du compromis de vente relatif à ce bien.

La convention déterminera la date de mise à disposition du prêt.

Art. 5. Le remboursement des charges en capital et intérêts des prêts octroyés dans le présent arrêté sont déclarés irrécouvrables conformément à l'article 3, § 2 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant...

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