19 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 et D.246;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, les articles 28, alinéa 2, 41, 43, 44, § 1er, alinéa 2, 45, 46, 58, § 3, alinéa 2, et 61;

Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2018;

Vu le rapport du 22 mars 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 22 mars 2018;

Vu l'avis n° 63.496/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis d'Inter-Environnement Wallonie sur le projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole ainsi que son arrêté ministériel, donné le 14 juin 2018;

Considérant que l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles constitue une aide d'Etat exemptée en application du règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1,

Arrête :

Article 1er. A l'article 8, § 1er, de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

En cas d'application de l'article 92, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le nombre de points attribués en vertu de l'alinéa 2, 1° et 2°, est le nombre maximum possible.

.

Art. 2. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :

Aides à l'investissement et aides à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC

.

Art. 3. L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. § 1er. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements admissibles sont :

  1. l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation ou à la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC;

  2. la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles, s'ils sont utiles aux productions des partenaires de la SCTC.

    Concernant le 2°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membres d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

    § 2. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements non admissibles sont :

  3. l'acquisition de terrain, de plantes annuelles, d'animaux, ainsi que le matériel d'occasion;

  4. la location de terres, d'immeubles et de matériel;

  5. la simple opération de remplacement;

  6. l'irrigation, les captages d'eau et le drainage de terres agricoles;

  7. les taxes;

  8. les frais d'études et les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, de géomètre. ».

    Art. 4. L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 13. En application de l'article 43, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un investissement porte sur un montant minimal de 5.000 euros pour être admissible. Le montant maximum admissible de l'investissement est de 350.000 euros.

    En application de l'article 43, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le coût maximum admissible par type d'investissement est indiqué à l'annexe 3.

    En application de l'article 43, § 3, pour fixer un coût maximum admissible pour tout investissement non repris dans l'annexe 3, le demandeur fournit à l'organisme payeur trois devis. L'organisme payeur évalue le caractère raisonnable du coût de l'investissement sur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT