19 JUILLET 2017. - Décret-programme portant diverses mesures relatives à l'enseignement supérieur et à la Recherche, à la Culture, aux Fonds budgétaires, aux Bâtiments scolaires, à la Jeunesse

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur et à la recherche

Article 1er. L'article 2 du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. Un fonds d'aide à la mobilité étudiante est créé.

Ce fonds est destiné à soutenir toute forme de mobilité étudiante, au sens de ce décret.

Ce fonds peut également servir à cofinancer le programme européen de mobilité de l'enseignement supérieur Erasmus+ 2014 -2020 et ses successeurs, selon un pourcentage fixé par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la mobilité étudiante.

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Art. 2. Dans l'article 6, § 3, du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le b) est remplacé par un b) rédigé comme suit « b) le rapport entre le nombre, en ETP, de chercheurs postdoctoraux à durée déterminée chercheurs postdoctoraux en mobilité internationale IN et chargés de recherche du F.R.S.-FNRS de chaque université et le nombre de ces chercheurs postdoctoraux à durée déterminée de l'ensemble des universités. Le niveau minimal d'engagement de ces chercheurs postdoctoraux s'élève à au moins 0.5 ETP; »;

  2. le c) est remplacé par un c) rédigé suit :

    c) le rapport entre le nombre, en ETP, de membres du personnel académique du cadre avec un minimum de 0,5 ETP, du personnel scientifique du cadre à temps plein et à titre définitif, des mandataires à durée indéterminée du F.R.S.FNRS de chaque université ayant soutenu leur thèse de doctorat dans une université hors Communauté française et le nombre de membres des personnels de mêmes catégories de l'ensemble des universités. Ce rapport se calcule sur base des données relatives aux 10 dernières années disponibles et en prenant en considération les nouveaux engagées de l'année précédente en activité au 1 er février de l'année concernée.

    .

    Art. 3. Dans l'article 7 du même décret, les mots « 31 décembre 2016 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2018 ».

    Art. 4. A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    A partir de l'année 2017, un montant de 1.575.000 euros est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa. A partir l'année 2018, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4.

    ;

  4. le 2e paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    A partir de l'année 2017, un montant de 3.675.000 euros est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa. A partir l'année 2018, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4.

    .

    Art. 5. L'article 39, § 4bis, de la même loi, les mots « et 2015 -2016 et 2016 -17 » sont remplacés par les mots « , 2015-2016, 2016-2017 et à partir de l'année académique 2017-2018. ».

    Art. 6. A l'article 12, § 2, alinéa 21, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots « et 2016-17 » sont remplacés par les mots « , 2016-17 et à partir de l'année académique 2017-18 ».

    Art. 7. L'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    A partir de l'année budgétaire 2017, un montant de 2.250.000 euros est ajouté au montant déterminé par les alinéas précédents après adaptation conformément à l'article 9. ».

    Art. 8. Dans le décret du 21 septembre 2012 relatif à la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur, il est inséré un article 43bis rédigé comme suit :

    Art. 43bis. Les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire qui sont reconnues à la date du 30 juin 2016 conservent cette reconnaissance jusqu'au 31 décembre 2017.

    Art. 9. Par dérogation à l'article 31 du même décret, la demande de reconnaissance doit être introduite auprès du Gouvernement au plus tard le 1er septembre.

    Art. 10. Un ou plusieurs « Conseiller(s) académique(s) » sont désignés au sein de chaque établissement d'enseignement supérieur visé aux articles 10, 11 et 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

    La charge de ce conseiller académique est...

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