19 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale modifiée par l'Ordonnance du 8 septembre 1994, les articles 3, 4, 2° et 3°, et 6, § 2;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'article 93;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 5 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu le test genre, établit conformément à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2017;

Vu l'avis 61.649/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24 décembre 2013, p. 1-8);

Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 mai 2017;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le Commerce extérieur dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance : l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. Ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Commerce extérieur;

  3. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;

  4. ABAE : l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise;

  5. subvention : aide financière accordée aux conditions prévues par le présent arrêté;

  6. entreprise : l'entité visée à l'article 1er de la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, à l'exception des entreprises publiques, des entreprises du secteur non-marchand ou des entreprises exerçant des missions d'intérêt général;

  7. micro entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 3, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;

  8. petite entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 2, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro entreprise;

  9. moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro ou une petite entreprise;

  10. starter : entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans;

  11. bénéficiaire : la personne physique ou morale qui demande ou reçoit la subvention;

  12. foire : manifestation à caractère commercial et international, notamment foire, salon, exposition, marché, bourse, rencontre de partenaires, y compris les congrès professionnels, foires virtuelles, pressdays et showrooms, qui a lieu en dehors du territoire belge.

    Art. 2. Pour bénéficier d'une subvention prévue dans le présent arrêté, l'entreprise satisfait aux conditions suivantes :

  13. avoir une unité d'établissement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, y exercer une activité économique et y disposer de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;

  14. ne pas être active dans un des secteurs d'activités économiques repris à l'annexe 1;

  15. ne pas être active dans les secteurs du non-marchand ou exercer des missions d'intérêt général;

  16. ne pas être une entreprise publique ou une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

    L'entreprise transmet par ailleurs un plan stratégique visant la promotion du commerce extérieur dans lequel s'inscrit l'initiative pour laquelle elle sollicite une subvention de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 3. Sont exclus du bénéfice des subventions :

  17. les dépenses réalisées en interne de l'entreprise, à l'exception de la subvention visée au chapitre VI du présent arrêté;

  18. les dépenses de fonctionnement normales et récurrentes de l'entreprise;

  19. toutes les dépenses ayant un caractère somptuaire;

  20. les services extérieurs prestés de manière régulière en sous-traitance;

  21. les dépenses en lien direct avec une activité permanente ou périodique de l'entreprise.

    Art. 4. Les dépenses prises en compte dans le cadre du calcul de la subvention sont les dépenses hors TVA. La TVA n'est éligible que si elle est effectivement et définitivement supportée par le bénéficiaire. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire en apporte la preuve.

    Art. 5. BEE communique au bénéficiaire la décision d'octroi de la subvention au moyen d'une fiche de décision renseignant toutes les modalités d'octroi.

    Art. 6. Le bénéficiaire mentionne explicitement dans ses comptes annuels le montant de la subvention.

    Art. 7. Le bénéficiaire est tenu durant une période de trois ans prenant cours à la date de décision d'octroi de la subvention dont question à l'article 5 :

  22. de respecter les modalités d'octroi de la subvention telles que reprises dans la fiche de décision visée à l'article 5;

  23. de maintenir ses activités économiques sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

  24. de ne pas solliciter une autre subvention auprès d'une autorité internationale, fédérale, régionale, communautaire ou locale pour les mêmes dépenses;

  25. d'être en règle avec l'ensemble des normes qui lui sont applicables, notamment les normes de nature fiscale, sociale et environnementale.

    Art. 8. BEE avertit le bénéficiaire lors de chaque décision d'octroi que la subvention lui est accordée sous le régime des aides de minimis fixé par le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou toute autre réglementation qui le remplace, afin de lui permettre de tenir une comptabilité des aides ainsi reçues. Toute nouvelle aide de ce type ne sera accordée qu'après transmission par l'entreprise bénéficiaire d'une déclaration sur l'honneur mentionnant que l'aide sollicitée ne porte pas le montant des aides déjà accordées sous ce régime, en ce compris celles accordées sous le bénéfice d'une autre législation, à un montant supérieur à celui autorisé par le Règlement de minimis et ce, pour la période prescrite par ledit règlement.

    Art. 9. Le bénéficiaire transmet toutes ses éventuelles vacances d'emploi à Actiris.

    CHAPITRE II. - Subvention pour la réalisation de supports informatifs de promotion du commerce extérieur

    Art. 10. Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises pour réaliser des supports informatifs destinés à la promotion du commerce extérieur.

    Art. 11. Les dépenses admissibles pour la réalisation de supports informatifs sont les dépenses relatives à des supports promotionnels dans une autre langue que l'une des deux langues régionales, consacrés à la présentation individuelle des activités, des références, des produits ou services de l'entreprise tels que brochures, dépliants, catalogues, réalisation de films, logos, frais de traduction dans une autre langue que l'une des deux langues régionales, à l'exclusion de tout échantillon et des sites web...

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