19 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au soutien aux personnes handicapées en ce qui concerne la création d'une commission d'orientation flamande

Fondement juridiqueLe présent arrêté est fondé sur :- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 1°, article 8, 5°, et article 13, alinéa 3, modifié par le décret du 12 juillet 2013 ;- le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 16.FormalitésLes formalités suivantes ont été remplies :- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 12 juillet 2023.- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 75.030/3 le 4 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.InitiateurLe présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.Après délibération,LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapéesArticle 1er. Dans l'intitulé du chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap, les mots « Modalités d'introduction et d'instruction » sont remplacés par les mots « Dispositions générales relatives à l'introduction et au traitement ».Art. 2. L'article 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit :« Art. 1er. Le présent chapitre s'applique à l'introduction et au traitement d'une demande de soutien à l'exception du soutien relevant du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ainsi qu'à une demande de révision. ».Art. 3. A l'article 1bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :1° au paragraphe 2, les mots « de la section provinciale » sont remplacés par les mots « du bureau provincial » ;2° au paragraphe 3, les mots « à la section provinciale du Brabant flamand » sont remplacés par les mots « au bureau provincial de Louvain », et le membre de phrase « et contresignée par le responsable d'une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire ou par le responsable d'une structure agréée par l'agence, ayant son siège à Bruxelles-Capitale » est abrogé ;3° au paragraphe 4, les mots « à la section provinciale du Brabant flamand » sont remplacés par les mots « au bureau provincial de Louvain » ;4° le paragraphe 5 est abrogé.Art. 4. A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « le demandeur » sont chaque fois remplacés par les mots « la personne handicapée » et les mots « du demandeur » sont remplacés par les mots « de la personne handicapée » ;2° l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :« La demande comprend également un rapport multidisciplinaire établi par une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire et comprenant les éléments visés à l'article 24, § 1er, 1°, a) et b), si le demandeur n'est pas encore reconnu comme personne handicapée auprès de l'agence, et comprenant les éléments visés à l'article 24, § 1er, 1°, b), si le demandeur est déjà reconnu comme personne handicapée auprès de l'agence. » ;3° le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit :« § 2bis. Si la personne handicapée se trouve dans l'une des situations suivantes et demande l'application de l'article 6bis, la demande est accompagnée :1° pour les personnes handicapées qui, en vertu de l'article 47 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, donnent droit à l'allocation familiale supplémentaire ou, en vertu de l'article 16 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, donnent droit à l'allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique et obtiennent au moins dix-huit points comme résultat final de la constatation des conséquences de l'affection conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des : d'une attestation de l'organisme de paiement du panier de croissance, démontrant que le résultat final de la constatation des conséquences de l'affection s'élève au moins à dix-huit points pour la personne handicapée conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 ;2° pour les personnes handicapées qui, en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés, ont été reconnues comme ayant droit à une intervention d'intégration, et dont le degré d'autonomie a été fixé à au moins 12 points pour une durée indéterminée en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration : d'une attestation ou d'une copie de la décision du service Allocations aux handicapés, démontrant que le degré d'autonomie de la personne handicapée a été fixé à au moins 12 points pour une durée indéterminée ;3° pour les personnes handicapées jusqu'à l'âge de 25 ans qui suivent ou ont suivi l'enseignement secondaire spécial avec forme d'enseignement 1 ou 2 : d'une preuve d'accès à l'enseignement spécialisé, forme d'enseignement 1 ou 2. ».Art. 5. L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, est remplacé par ce qui suit :« Art. 4. L'administration du bureau provincial de l'agence traite le dossier de demande. Elle examine si la demande introduite est recevable et complète. Le cas...

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