19 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne les frais de déplacement, la combinaison du budget, la partie à dépenser librement, l'avance récupérable, la présentation de contrats, les mesures en cas de dépenses insuffisantes et l'assistance obligatoire

Fondement juridiqueLe présent arrêté est fondé sur :- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et article 19/2, inséré par le décret du 15 juillet 2016.FormalitésLes formalités suivantes ont été remplies :- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 29 novembre 2023.- Le 18 décembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.- Le Conseil d'Etat a décidé le 27 décembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.InitiateurLe présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.Après délibération,LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :Article 1er. A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :1° au paragraphe 2, alinéa 2, le point 6° est abrogé ;2° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé ;3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :« § 2/1. Les titulaires de budget peuvent consacrer une partie du BAP sans avoir à en rendre compte.La partie visée à l'alinéa 1er, s'élève à :1° 1 600 euros (mille six cents euros) si le montant maximum déterminé conformément à l'article 8, § 1er, ne dépasse pas 19 831,48 euros ;2° 2 800 euros (deux mille huit cents euros) si le montant maximum déterminé conformément à l'article 8, § 1er, est compris entre 19 831,48 euros et 34 705,09 euros.Pour la première année d'octroi du BAP, la partie visée à l'alinéa 1er, est recalculée au prorata du nombre de jours restants de l'année civile.Les titulaires de budget communiquent à l'agence, au moyen d'un état de frais, les montants qu'ils ont dépensés en application des alinéas 2 et 3. L'agence verse ces montants sur le compte bancaire du titulaire de budget visé à l'article 8, § 6, alinéa 4, jusqu'à ce que la partie visée à l'alinéa 1er, ait été intégralement utilisée.Les...

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