19 JANVIER 2023. - Arrêté ministériel accordant dispense à l'interdiction prévue à l'article R.169, § 2, 17°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau au bénéfice du Rallye automobile Legend Boucles Bastogne pour l'année 2023

La Ministre de l'Environnement,

Vu la partie réglementaire du Livre II du Code wallon de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, l'article D.173;

Vu le Livre II du Code réglementaire wallon de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'article R.169;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prises d'eau souterraine dénommés « Longuefeu S1, S2 et S3 » sis sur le territoire de la commune de Bertrix;

Considérant que le Rallye automobile Legend Boucles Bastogne - Edition 2023 - se déroule du 3 au 5 février 2023 et traverse une zone de prévention rapprochée à Bertrix;

Considérant que la zone de prévention arrêtée le 21 décembre 2022 vise à protéger le captage « Longuefeu S1, S2 et S3 » exploité par la SWDE;

Considérant que l'article R.169, § 2, 17°, du Code règlementaire wallon contenant le Code de l'Eau prévoit que les activités de sports moteurs de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes et les véhicules à usage exclusivement récréatif, y compris lorsque ces activités se déroulent complètement sur la voie publique sont interdites en zone de prévention rapprochée; que cette interdiction a pris effet à compter du 1er avril 2016;

Considérant que l'article R.169, § 2, alinéa 5, prévoit que, « Sans préjudice de l'article R.164, § 2, le Ministre peut dispenser ponctuellement de l'obligation de respecter l'interdiction visée à l'alinéa 1er, 17°, lorsque les activités visées se déroulent exclusivement sur la voie publique et pour autant que les conditions suivantes soient rencontrées »; que trois conditions sont ainsi fixées;

Considérant que, premièrement, il ne doit pas exister d'alternative raisonnable au parcours utilisé à travers la zone de prévention rapprochée dans le cadre de l'activité de sports moteurs;

Considérant que, deuxièmement, des mesures de protection spécifiques doivent être prises dans la zone de prévention rapprochée pour assurer la protection de la nappe;

Considérant que, troisièmement, la prise d'eau concernée par la zone de prévention rapprochée ne doit pas être destinée à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle; que la liste des zones de prévention rapprochée visées à l'alinéa 3, 3°, doit faire l'objet d'une publication par l'administration sur le site Internet Portail environnement de la Région wallonne;

Considérant que l'organisateur...

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