19 JANVIER 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de la Conférence islamique, fait à Bruxelles le 4 février 2011 (1) (2) (3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de la Conférence islamique, fait à Bruxelles le 4 février 2011, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. La présente loi produit ses effets le 4 février 2011.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères et européennes,

D. REYNDERS

Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 54-1435

Compte rendu intégral : 03/12/2015

(2) Entités fédérées : voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 26/06/2015 (Moniteur belge du 16/07/2015), Décret de la Communauté française du 13/12/2012 (Moniteur belge du 01/02/2013), Décret de la Communauté germanophone du 24/10/2011 (Moniteur belge du 19/12/2011), Décret de la Région wallonne du 17/01/2013 (Moniteur belge du 04/02/2013), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 03/04/2014 (Moniteur belge du 13/05/2014).

(3) Date d'entrée en vigueur : 01/03/2016.

Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de la Conférence islamique

Le Royaume de Belgique, dénommé ci-après « la Belgique »,

et

L'Organisation de la Conférence islamique, dénommée ci-après « l'OCI »;

Vu la Charte de la Conférence islamique, adoptée par la 3me Conférence islamique des Ministres de Affaires étrangères réunie à Djeddah du 29 février au 3 mars 1972 et révisée par la 11e Session du Sommet Islamique, tenue à Dakar, Sénégal du 13 au 14 mars 2008;

Répondant au désir de l'OCI, exprimé par la résolution 21/32-POL adoptée par la 32ème Session de la Conférence islamique des Ministres des Affaires étrangères, d'installer une Mission permanente d'observation en Belgique, dénommée ci-après « la Mission »;

Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement de la Mission et au bon accomplissement de la mission de son personnel;

Réalisant que de tels privilèges et immunités ne sont pas accordés dans intérêt personnel des bénéficiaires, mais dans le but de garantir le bon fonctionnement de la Mission en représentant l'OCI;

Affirmant que les règles du droit international coutumier resteront applicables aux questions non expressément réglées par les dispositions du présent Accord,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Personnalité, privilèges et immunités de la mission permanente d'observation de l'organisation de la Conférence islamique

Article 1

La personnalité et la capacité juridiques sont reconnues à la Mission.

Article 2

La Mission ainsi que les biens et avoirs de l'OCI utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la Mission jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où la Mission y renonce expressément. Un désistement particulier sera nécessaire pour chaque mesure d'application.

Article 3

  1. Les biens et avoirs de l'OCI utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la Mission ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte, même pour des raisons de défense nationale ou d'utilité publique.

  2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions de la Mission. En ce cas la Belgique accordera son assistance pour permettre la réinstallation de la Mission.

    Article 4

    Les archives de la Mission et, d'une manière générale, tous documents lui appartenant ou détenus par elle ou par un de ses agents, sont inviolables.

    Article 5

  3. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions de la Mission sont inviolables. Le consentement du représentant de la Mission est requis pour l'accès à ses locaux.

  4. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'urgence exigeant des mesures de protection immédiates.

  5. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux de la Mission soient envahis ou endommagés, la paix de la Mission troublée ou sa dignité amoindrie.

    Article 6

  6. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, la Mission peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.

  7. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les...

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