19 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel modifiant la réglementation relative à la politique de l'agriculture et de la pêche

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, l'article 12, § 6, 1° et 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ;

Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, l'article 3, § 1er, modifié par le décret du 18 décembre 2015, et § § 3 et 4, et l'article 4, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° et 2°, a) et b), les articles 9, 10 et 11 et l'article 72 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, l'article 30, § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, l'article 22, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, l'article 25, § 1er, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, les articles 21 et 22, 1° et 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, l'article 4, § 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 6, § 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 et l'article 10, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, l'article 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, et l'article 10, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique, l'article 5, alinéa deux, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 7, alinéa quatre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 8, alinéa deux, l'article 8, alinéa trois, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 9, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 18, alinéas deux et cinq, l'article 26, alinéa trois, l'article 26, alinéa quatre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 29, alinéa trois, l'article 29, alinéa quatre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 32, alinéa trois, l'article 32, alinéa quatre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 35, alinéa trois, et l'article 35, alinéa quatre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins, l'article 12, les articles 15 et 16, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, l'article 17 et l'article 18, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, l'article 21, § 2, alinéa deux, l'article 44, alinéa deux, 1°, l'article 48, alinéa quatre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, l'article 2, alinéa quatre, l'article 8, l'article 9, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, l'article 13 et l'article 14, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture, l'article 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 modifiant la réglementation relative à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 193, alinéa deux ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2013 relatif aux conditions de subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013 portant exécution des articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs ou horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 2016 établissant un appel à l'introduction de demandes d'aide mentionné à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2016 établissant un appel...

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