19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;Sur la proposition du Ministre du Travail,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport.Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.PHILIPPEPar le Roi :Le Ministre du Travail,P.-Y. DERMAGNE_______Note(1) Référence au Moniteur belge :Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.AnnexeCommission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartonsConvention collective de travail du 26 juin 2023Intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181210/CO/129)CHAPITRE Ier. - Champ d'applicationArticle 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) qu'ils occupent relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons.CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemins de fer, transports en commun publics autres que les chemins de fer, transports en commun publics combinés et déplacement avec moyen de transport privéArt. 2. A partir du 1er janvier 2012, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs relevant de cette convention collective de travail est de 90 p.c. de l'aller simple sur la base du transport public ou de la carte de train et cela à partir du premier kilomètre. La fixation de l'intervention sera calculée conformément aux dispositions prévues dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009.CHAPITRE III. - L'indemnité véloArt. 3. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs se déplaçant avec un vélo est remboursée sous forme d'une indemnité vélo. A partir du 1er juillet 2023, l'indemnité vélo est portée à 0,27 EUR par km parcouru (aller et retour) et est octroyée conformément aux dispositions légales en la matière. Elle est déterminée à partir du premier km et n'est pas cumulable...

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