19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant réforme de la régularisation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet met en oeuvre la réforme des principes en matière de régularisation des années d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés.

  1. Objet de l'arrêté royal

    Le présent projet d'arrêté royal exécute le nouvel article 3, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et harmonise les principes en matière de régularisation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés avec les principes adoptés par la même loi dans le régime de pension du secteur public et dans le régime de pension des indépendants.

    A cet effet, il adapte l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

    Il prévoit une mesure transitoire pour les personnes qui ne peuvent plus régulariser leurs périodes d'études en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 tel qu'en vigueur avant sa modification par le présent projet d'arrêté royal.

    Par ailleurs, le présent projet modifie l'article 6 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour adapter les références à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

  2. Commentaires des articles

    L'article 1er adapte l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

    Le paragraphe 1er, alinéa 1er, reprend le principe de la régularisation des années d'études et leur prise en compte dans les prestations du régime de pension des travailleurs salariés, tel qu'il existe actuellement. Cependant, la restriction selon laquelle la régularisation n'est possible que pour les périodes à partir du vingtième anniversaire est supprimée. Ainsi, toutes les périodes d'études qui remplissent les conditions fixées peuvent être régularisées.

    Le paragraphe 1er, alinéa 2 définit les notions de diplôme et de périodes d'études.

    Par diplôme, on vise les diplômes de l'enseignement supérieur de plein exercice, les diplômes ou les certificats ou les titres y assimilés, qui ont été obtenus à l'issue d'un contrat d'apprentissage et les diplômes ou les certificats ou les titres y assimilés, qui ont été obtenus à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire.

    Pour les diplômes de l'enseignement supérieur de plein exercice, il s'agit uniquement des études accomplies après le cycle complet de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement y assimilé. Il n'est pas exigé que le diplôme ait été obtenu dans l'enseignement de jour. Cette notion n'existe d'ailleurs pas dans l'enseignement universitaire.

    En ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire, vu la grande diversité en la matière, on vise non seulement le diplôme proprement dit mais également tout certificat ou tout titre qui atteste de la réussite de l'apprentissage.

    Pour des raisons d'égalité, lorsqu'il s'agit d'un diplôme étranger, l'équivalence de ce diplôme doit être reconnue en Belgique par les autorités belges compétentes (il s'agit actuellement des trois Communautés).

    Pour les périodes d'études, le projet reprend les trois catégories déjà existantes et ajoute deux nouvelles catégories :

    1. les années entières d'études de l'enseignement supérieur pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis, la référence aux cours de jour est supprimée et chaque année comprend nécessairement 12 mois;

    2. les périodes d'études pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée; il est à noter que la référence à une durée maximum de 2 ans est supprimée dans cette disposition mais elle est reprise dans le paragraphe 2 qui concerne la durée maximum qui peut être régularisée en fonction de la catégorie de périodes d'études;

    3. les périodes de stages professionnels qui répondent aux trois conditions cumulatives suivantes :

      - l'obtention d'un diplôme est une condition préalable pour pouvoir accomplir le stage;

      - l'intéressé doit obtenir une qualification professionnelle reconnue légalement à l'issue du stage;

      - le stage n'entre pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale en raison de la rémunération versée pendant le stage;

    4. les périodes pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale;

    5. les périodes entières d'un an pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies et chaque année comprend nécessairement 12 mois.

      Comme exemple d'années de l'enseignement supérieur, nous pouvons mentionner les formations dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel en Communauté flamande (dites HBO5), notamment en matière de soins de santé et qui préparent à l'exercice d'une profession.

      Comme exemple de stage professionnel, les stages accomplis par un médecin pour devenir spécialiste répondent à la définition de stage professionnel.

      Comme exemple d'années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire, nous pouvons citer la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel (dite septième année de spécialisation), l'année secondaire après secondaire ou la septième année technique ou professionnelle qualifiante ou complémentaire.

      Les années d'études de l'enseignement supérieur visées au 1° et les années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire visées au 5° sont - avec possibilité de preuve contraire - toujours réputées comprendre douze mois et courir du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante. Cette présomption ne vaut pas pour les autres périodes d'études régularisables visées aux 2° (thèse de doctorat), 3° (stage professionnel) et 4° (contrat d'apprentissage), qui sont régularisées selon leur durée réelle.

      Le paragraphe 1er, alinéa 3 précise qu'il faut justifier d'une occupation effective ou y assimilée ouvrant le droit à une pension de travailleur salarié pour bénéficier de la régularisation dans le régime de pension des travailleurs salariés. Ainsi, la régularisation est prise en compte dans le régime dans lequel l'intéressé se trouve à la date d'introduction de la demande de régularisation. Cette date est déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 5.

      Le paragraphe 1er, alinéa 4, prévoit la possibilité de bénéficier de la régularisation dans le régime de pension des travailleurs salariés pour les personnes, qui, à la date d'introduction de la demande de régularisation, ne relèvent d'aucun des régimes légaux obligatoires de pension (des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public) à la condition qu'elles aient eu en dernier lieu la qualité de travailleur salarié.

      Le paragraphe 1er, alinéa 5 exclut du champ d'application de l'article 7 les périodes d'études qui donnent lieu à un assujettissement à un autre régime belge de pension ou à un régime de pension étranger.

      Le paragraphe 2 concerne la durée des périodes d'études qu'il est possible de régulariser.

      La possession d'un diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle est une condition pour pouvoir valider ses périodes d'études.

      Les périodes d'études n'ayant pas été sanctionnées par un diplôme tel que défini dans le présent projet d'arrêté ne pourront donc pas être régularisées. Ainsi, les périodes de préparation d'une thèse de doctorat ne peuvent pas être régularisées si elles n'ont pas débouché sur l'obtention du doctorat. De même, les stages professionnels ne pourront être pris en compte sans l'obtention de la qualification professionnelle à la fin du stage. Il en va de même si l'intéressé n'a pas obtenu un diplôme, un certificat ou un titre y assimilé à l'issue de son contrat d'apprentissage ou de l'année de l'enseignement secondaire postérieure à la sixième année secondaire.

      La durée des périodes d'études régularisables de l'enseignement supérieur est limitée au nombre minimum d'années d'études requises pour l'obtention du diplôme. Si l'intéressé a été amené à recommencer l'une ou l'autre de ses années d'études, cette année supplémentaire ne peut pas être régularisée.

      Par ailleurs, la possibilité de régulariser plusieurs diplômes est exclue. On entend par « un seul diplôme », le diplôme final y compris tous les autres diplômes précédant (post-secondaires) qui étaient nécessaires pour l'obtention dudit diplôme final.

      Pour déterminer la durée minimum des études requises, il faut se placer au moment où le diplôme a été obtenu par l'intéressé. Par conséquent, un prolongement ultérieur des études requises n'aura pas d'impact sur le nombre d'années d'études régularisables.

      Les périodes d'études qui consistent en la préparation d'une thèse de doctorat peuvent être régularisées pour deux ans au maximum, même si la durée minimum légale pour l'obtention du...

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