19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 24bis et l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'apporter plusieurs modifications à la règlementation de pension des travailleurs salariés et ce, plus précisément par une révision de l'impact de certaines périodes d'inactivité sur la pension du travailleur salarié.

  1. Objet de l'arrêté royal

    L'objet du présent arrêté est de mieux valoriser le travail dans la règlementation de pension des travailleurs salariés.

    C'est pourquoi il modifie les règles relatives au salaire fictif sur base duquel certaines périodes d'inactivité, qui peuvent être assimilées à des périodes d'activité dans la règlementation de pension des travailleurs salariés (ci-après : les périodes assimilées), peuvent être prises en considération pour le calcul du montant de la pension et limite en outre dans la règlementation de pension des travailleurs salariés les possibilités d'assimiler encore à des périodes d'activité certaines périodes d'inactivité à la fin de la carrière pour le calcul du montant de la pension.

    Modification des règles relatives au salaire fictif auquel certaines périodes assimilées peuvent être prises en considération pour le calcul du montant de la pension :

    Le présent arrêté prévoit premièrement une modification des règles relatives au salaire fictif auquel certaines périodes assimilées peuvent être prises en considération pour le calcul du montant de la pension.

    Il s'agit concrètement des périodes assimilées suivantes :

    o le chômage involontaire;

    o la prépension;

    o le régime de chômage avec complément d'entreprise;

    o la pseudo-prépension.

    Pour ces périodes assimilées, il a été décidé de ne plus toujours calculer la pension sur base du salaire fictif normal mais dans des cas déterminés sur base du salaire de référence qui sert de base pour calculer le droit minimum par année de carrière, ce qui sera précisé davantage ci-après. Cela se produit uniquement lorsque le salaire de référence est inférieur au salaire fictif normal. Quand le salaire fictif normal est inférieur au salaire de référence, la pension est calculée sur base du salaire fictif normal.

    A cet effet, l'arrêté royal prévoit plusieurs modifications à l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

    Pour rappel, le salaire fictif normal a comme base :

    o la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives du travailleur salarié, se rapportant à l'année civile précédente;

    o ou à défaut de ces données de référence, la moyenne journalière des rémunérations réelles et forfaitaires se rapportant à l'année civile en cours;

    o ou encore, en l'absence d'une telle rémunération pour l'année en cours, la moyenne journalière des rémunérations se rapportant à la première année qui suit la période d'inactivité et au cours de laquelle des prestations de travail en tant que travailleur salarié ont été effectuées.

    Ce salaire fictif normal doit être distingué du salaire fictif qui est qualifié ci-après de "salaire fictif limité". Ce salaire correspond au salaire de référence qui est pris en considération pour déterminer le droit minimum par année de carrière, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

    Par la présente réforme, le gouvernement poursuit ici une première réforme, qui a déjà été introduite pour ces périodes assimilées par l'arrêté royal du 27 février 2013 portant exécution de l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et modifiant diverses dispositions en matière de périodes assimilées, par laquelle les périodes de chômage durant lesquelles le travailleur salarié se trouve dans la troisième période d'indemnisation et les périodes de prépension, de chômage avec complément d'entreprise et de pseudo-prépension jusqu'au et y compris le 59ième anniversaire du bénéficiaire, dans certains cas, sont prises en considération pour le calcul de la pension uniquement sur base d'un salaire fictif limité.

    La réforme actuelle ajoute des cas dans lesquels ces périodes assimilées sont prises en considération pour le calcul de la pension uniquement sur base d'un salaire fictif limité et ce, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019.

    Pour les périodes de chômage involontaire, cela implique qu'à côté des périodes durant lesquelles le travailleur salarié se trouve dans la troisième période d'indemnisation, les périodes durant lesquelles le travailleur salarié se trouve dans la deuxième période d'indemnisation seront également prises en considération uniquement sur base d'un salaire fictif limité avec effet à partir du 1er janvier 2017.

    Il est cependant prévu une exception. Ainsi, il est prévu qu'en deuxième période d'indemnisation la rémunération fictive normale sera prise en compte lorsque la première période d'indemnisation débute au plus tôt l'année du 50ème anniversaire. En réponse à l'avis du Conseil d'Etat 62.309/1 du 13 novembre 2017, il convient d'indiquer que cette mesure s'inspire de celle prévue pour la 3ème période de chômage. Il convenait, en effet, de tenir compte des difficultés pour les chômeurs de 50 ans et plus de retrouver un emploi sur le marché du travail.

    Les périodes de chômage durant lesquelles le travailleur salarié se trouve dans la première période d'indemnisation seront encore assimilées sur base du salaire fictif normal également après le 31 décembre 2016.

    Cette réforme n'a pas d'impact sur l'assimilation des autres périodes de chômage qui ne sont pas liées à la division du chômage en première, deuxième et troisième période d'indemnisation, dépendant de la durée de ce chômage comme par exemple les périodes de chômage temporaire et les périodes durant lesquelles certains jeunes chômeurs bénéficient d'une allocation d'insertion. Elle n'a pas non plus d'impact sur les périodes de chômage complet de certaines catégories spécifiques de chômeurs (comme par exemple les travailleurs portuaires reconnus) qui restent dans la première période d'indemnisation.

    Pour les périodes de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise et la pseudo-prépension, situées après le 31 décembre 2016, elles seront prises en considération, pour le calcul de la pension, en principe uniquement sur base d'un salaire fictif limité et ce, également après le 59e anniversaire du bénéficiaire.

    Il est cependant prévu diverses exceptions et mesures transitoires. Ainsi, il est prévu une rémunération fictive normale pour :

    o les personnes qui, au 31 décembre 2016, se trouvaient déjà sous le régime de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise;

    o les personnes qui, avant le 20 octobre 2016, ont été licenciées en vue tomber sous le régime de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise;

    En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 62.028/1/V du 31 août 2017 sur la justification de la date du 20 octobre 2016, il convient de préciser que la date du 20 octobre 2016 est la date du Conseil des Ministres qui a approuvé les notifications budgétaires où la mesure a été annoncée. L'on peut donc considérer que, depuis cette date et compte tenu de la publicité dont a fait l'objet les décisions de ce Conseil des Ministres, les licenciements intervenus en vue de tomber sous le régime de RCC, l'ont été en connaissance de cause.

    o les périodes de chômage avec complément d'entreprise visées au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ou les périodes de prépension visées à la section 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Ce sont les cas de chômage avec complément d'entreprise ou de prépension (sont notamment visées les prépensions dans le secteur des transports urbains et régional (De Lijn, TEC, STIB)) obtenus dans le cadre d'entreprises en difficultés ou en restructuration;

    o les périodes de chômage avec complément d'entreprise visées à l'article 3, §§ 1er, 3 et 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Ce sont les cas de chômage avec complément d'entreprise pour les métiers lourds, le travail de nuit et pour le travailleur salarié, occupé chez un employeur ressortant de la commission paritaire de la construction avec une attestation d'incapacité à continuer son activité professionnelle ( § 1er), l'occupation dans un métier lourd pendant 5/7 ans durant les 10/15 dernières années civiles ( § 3) et au travailleur qui a le statut de travailleur moins valide reconnu par l'autorité compétente ou qui a des problèmes physiques sérieux ( § 6).

    Limitation des possibilités d'assimiler certaines périodes d'inactivité en fin de carrière à des périodes d'activité dans la règlementation de pension des travailleurs salariés :

    De plus, le présent arrêté limite la possibilité d'assimiler encore des périodes de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d'entreprise et de pseudo-prépension à des périodes d'activité à la fin de la carrière pour le calcul du montant de la pension.

    Pour les pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2019, ces périodes d'inactivité seront encore assimilées pour le calcul du montant de la pension uniquement jusqu'au 14 040ième jour équivalent temps plein compris de la carrière professionnelle globale.

    La notion de carrière professionnelle globale est définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Elle est définie comme l'ensemble des jours équivalents temps plein dans le régime de pension des travailleurs salariés, dans celui des indépendants et dans un autre régime (par autre régime, on entend principalement le régime de pension du secteur public, les régimes de pension des organisations internationales ou supranationales ainsi que les régimes de pension qui n'entrent pas dans le champ d'application matériel des règlements européens ou accords...

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