19 DECEMBRE 2014. - Règlement contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2015

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté

Article 1er. Le présent règlement règle une matière visée aux articles 136, 163 et 166, § 3, de la Constitution.

Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2015, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

en milliers d'EUR

Crédits d'engagement Crédits d'ordonnancementCrédits non dissociés 18.767,00 18.767,00Crédits dissociés 0,00 - 50,00TOTAUX 17.767,00 18.817,00

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent règlement.

Art. 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 8.500 EUR (hors T.V.A.).

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas 8.500 EUR HT.V.A..

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 8.500 EUR hors T.V.A.

Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer des créances n'excédant pas 8.500 EUR (T.V.A.C) à l'aide d'avances de fonds imputées aux allocations de base 10.00.12.11 et 11.21.12.03.

Art. 4. Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

Art. 5. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.

Art. 6. Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par le présent règlement et relatives aux :

10.00.11.03 Rémunération du personnel statutaire

10.00.11.04 Rémunération du personnel contractuel

10.00.11.05 Frais liés au personnel

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