19 DECEMBRE 2014. - Décret portant le Code Immobilier flamand (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant le Code immobilier flamand

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts) : l'agence autonomisée interne « Vlaamse Belastingdienst » telle que créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » ;

  2. commissaires flamands : les membres du personnel du « Vlaamse Belastingdienst » qui sont désignés conformément aux arrêtés du Gouvernement flamand, et qui sont chargés de l'exécution des dispositions du présent décret ;

  3. LRM : la société anonyme « Limburgse Reconversiemaatschappij » constituée par acte notarié du 1er février 1994, publié par extrait au Moniteur belge du 24 février 1994 sous le numéro 940224-318, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts ;

  4. PMV : la société anonyme « Participatiemaatschappij Vlaanderen » constituée par acte notarié du 31 juillet 1995, publié par extrait au Moniteur belge du 25 août 1995 sous le numéro 950825-236, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts ;

  5. VPM : la société anonyme « Vlaamse Participatiemaatschappij » constituée par acte notarié du 4 novembre 1997, publié par extrait au Moniteur belge du 22 novembre 1997 sous le numéro 971122-226, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts.

    CHAPITRE 2. - Les entités pour lesquelles le « Vlaamse Belastingdienst » peut agir pour l'acquisition, l'aliénation et l'expropriation de biens immeubles

    Art. 3. Le « Vlaamse Belastingdienst » acquiert des biens pour le compte de la Région flamande ou de la Communauté flamande.

    Le « Vlaamse Belastingdienst » peut procéder à l'aliénation de biens immeubles pour le compte de la Région flamande ou de la Communauté flamande.

    Le « Vlaamse Belastingdienst » exerce les poursuites et dirige les procédures d'expropriation au nom du Ministre intéressé.

    Art. 4. § 1er. Le « Vlaamse Belastingdienst » peut procéder aux acquisitions et aliénations d'immeubles pour le compte et sur la demande des organismes publics suivants sans devoir justifier envers des tiers d'un mandat spécial :

  6. des agences autonomisées internes ou externes dotées de la personnalité juridique, telles que visées au Décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, à l'exception des agences autonomisées externes de droit privé ;

  7. la LRM, pour autant que la Région flamande soit directement ou indirectement le seul actionnaire ;

  8. la PMV, pour autant que la Région flamande soit directement ou indirectement le seul actionnaire ;

  9. la VPM, pour autant que la Région flamande soit directement ou indirectement le seul actionnaire ;

  10. les organismes publics flamands du type A, type B et sui generis, tels que visés à l'article 4, § 1er, 2° du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

    En outre, le « Vlaamse Belastingdienst » peut procéder aux acquisitions et aliénations d'immeubles pour le compte de tout autre organisme public doté de la personnalité juridique si cela est prescrit par un décret sans devoir justifier envers des tiers d'un mandat spécial.

    Le « Vlaamse Belastingdienst » est chargé d'exercer toutes les compétences conférées par décret en matière d'acquisitions et d'expropriations d'immeubles pour le compte d'organismes publics jouissant de la personnalité...

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