19 AVRIL 2021. - Arrêté royal visant à déterminer et octroyer le montant d'une prime unique d'encouragement en compensation des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID-19 pour les dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile ou pour les travailleurs salariés des maisons médicales

RAPPORT AU ROI

Sire

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à octroyer une prime unique d'encouragement d'une part, aux dispensateurs de soins indépendants qui tombent sous l'application de la nomenclature soins infirmiers à domicile et de rééducation et d'autre part, aux travailleurs salariés des maisons médicales, et ce, en compensation des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID-19.

A la lumière de l'avis n° 68.851 du 15 février 2021 du Conseil d'Etat et compte tenu des remarques qui ont été faites, une série de précisions sont données ci-après.

La prime sera calculée en fonction du nombre de jours de contact. Ce nombre de jours est calculé en multipliant le nombre de patients par le nombre de jours dans la période du 1er septembre au 30 novembre 2020 où il y a eu au moins un contact avec ces patients par le dispensateur de soins concerné. Dans le cas où un dispensateur de soins a effectué sur 1 jour plusieurs prestations chez 1 patient, cela compte pour 1 jour de contact. Dans le cas où un dispensateur de soins a fourni sur 1 jour des prestations, par exemple chez 10 patients, cela compte pour 10 jours de contact.

Le Collège national Intermutualiste (CIN) calculera ce nombre de jours de contact et le communiquera à l'INAMI. Ce calcul est effectué sur base de la situation telle qu'elle est connue des organismes assureurs le 31 janvier 2021.

La liste des infirmiers pour lesquels un nombre de jours de contact a été communiqué est mise en rapport avec la liste des infirmiers qui sont connus comme salariés auprès des services de soins à domicile et pour lesquels l'information est communiquée à l'INAMI par les Fonds Maribel social. Pour l'équivalent temps plein qu'ils prestent comme salariés, ils ne peuvent plus recevoir de prime d'encouragement car ils ont déjà reçu cette prime pour cela.

Compte tenu de l'information sur l'équivalent temps plein en tant que salarié, l'INAMI établit une liste des équivalents temps plein en tant qu'indépendant. A cet égard, un équivalent temps plein correspond à 739 jours de contact. Au sein de cette liste, une sélection est faite des dispensateurs de soins qui ont communiqué leur numéro de compte à l'INAMI au plus tard le 20ième jour suivant la publication et cette sélection est transmise à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants avec la demande d'indiquer lesquels sont les dispensateurs de soins ayant un statut d'indépendant. La prime sera versée à ces dispensateurs de soins indépendants, compte tenu du principe selon lequel l'intégralité de la prime de 985 euros est versée pour un niveau d'activité d'au moins 739 jours de contact.

Le Conseil d'Etat fait remarquer que le terme « jours de contact » est inapproprié et devrait être remplacé par un terme plus adéquat qui est compatible avec le calendrier. En réponse à cela, le mot « jour de contact » a été remplacé par « contact avec le patient » dans le projet d'arrêté.

Le Conseil d'Etat, dans son avis, a estimé qu'il devrait être démontré de manière plus approfondie et documentée que, s'agissant d'autres praticiens des professions de santé que ceux décrits dans le projet d'arrêté, le principe d'égalité et de non-discrimination est observé.

En concertation avec les partenaires sociaux concernés, il a été choisi de verser cette prime d'encouragement uniquement au personnel salarié des hôpitaux et des deux centres de pédiatrie médicale, au personnel salarié des services de soins à domicile, aux infirmiers à domicile indépendants et par analogie également aux travailleurs salariés des maisons médicales. Cela concerne ici en particulier les dispensateurs de soins qui étaient en contact permanent à la fois avec des personnes à risque de COVID19 et avec des personnes contaminées.

Le versement du budget pour l'octroi de la prime au personnel hospitalier a été réglé dans l'article 74undecies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

Le versement du budget pour l'octroi de la prime pour les services de soins à domicile a été réglé par l'arrêté royal du 30 septembre 2020 fixant et allouant une subvention aux Fonds Maribel social sectoriels des établissements et services de santé en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches. L'octroi de cette prime se fait en application d'une convention collective de travail ou d'un protocole d'accord conclu à cet effet.

Le versement de la prime aux deux centres de pédiatrie est en préparation et se fera au moyen d'une convention conclue par le Comité de l'assurance avec les centres concernés.

Le versement de la présente prime n'empêche pas que d'autres catégories de dispensateurs de soins qui sont de façon permanente en contact étroit avec des personnes potentiellement contaminées auraient reçu une intervention à ce titre. Ainsi, le montant de la gestion du dossier médical global par les médecins généralistes a été augmenté de 20 euros en 2020 ou on est intervenu dans le matériel de protection.

En ce qui concerne l'utilisation exclusive du site de l'INAMI pour fournir un numéro de compte et ainsi ouvrir le droit à la prime, il s'agit de professionnels à l'égard desquels le législateur peut raisonnablement présumer qu'ils disposent d'une adresse électronique à des fins professionnelles, ainsi que du matériel informatique adéquat pour communiquer ce numéro. Il peut être conclu, en référence à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mai 2019, n° 61/2019, B 10.2, qu'une telle règle, en ce qui concerne le groupe cible concerné de dispensateurs de soins, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, c'est-à-dire les principes d'égalité et de non-discrimination.

En ce qui concerne l'avis selon lequel il n'est pas admissible que les dispositions procédurales relatives aux conditions dans lesquelles les contestations relatives aux décisions prises en application du projet d'arrêté doivent être introduites, soient énoncées sur le site internet de l'INAMI, on peut souligner qu'il s'agit d'une méthodologie habituelle qui a été largement acceptée par le Conseil d'Etat, Section de législation, dans le cadre de la plénitude de ses compétences sur base de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° (voir, entre autres, l'avis 61.248/2 relatif à l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux, avis 63.174 / 2 sur l'arrêté royal du 11 juin 2018 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les maîtres de stage en médecine de candidats...

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