19 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 204, 3°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits se rapportent

RAPPORT AU ROI

Sire,

Conformément à l'article 204, 3°, a, AR/CIR 92, les bénéfices et profits qui se rapportent à une période imposable déterminée sont les bénéfices et profits constatés ou présumés de cette période. Les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits appartiennent également respectivement à la catégorie de revenus des bénéfices ou des profits (articles 25, 6°, b, et 27, alinéa 2, 4°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)). Les indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations sont, tout comme les rémunérations elles-mêmes, imposables lors du paiement ou de l'attribution (article 204, 3°, b, AR/CIR 92).

Afin d'aboutir à un traitement uniforme des indemnités en réparation d'une perte temporaire de revenus, pour toutes les catégories de revenus, et plus particulièrement pour les "arriérés" d'indemnités, il est indiqué d'accorder le moment d'imposabilité de ces indemnités pour toutes les catégories de revenus. Dans ce cadre, il est renvoyé à l'exposé des motifs de l'article 72 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.

Il est proposé de rendre les indemnités en réparation d'une perte temporaire de revenus imposables au moment du paiement ou de l'attribution pour toutes les catégories de revenus professionnels. Cela correspond de plus avec la pratique selon laquelle les débiteurs des indemnités, comme les mutualités, rédigent les fiches de revenus en fonction du paiement de l'indemnité, et les bénéficiaires des indemnités les reprennent dans leur déclaration sur base de ces fiches de revenus, également lorsque le droit à l'indemnité est établi plus tôt et peut dès lors être rattaché à une période imposable antérieure sur base de l'article 204, 3°, a, AR/CIR 92.

L'entrée en vigueur du présent arrêté est axée sur l'article 73 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale. La nouvelle règle est en principe applicable aux indemnités qui sont payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018 (exercice d'imposition 2019), à l'exception toutefois des indemnités dont le régime fiscal était déjà fixé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

AVIS 63.221/3 du 30 mars 2018 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 204, 3°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits se rapportent"

Le 26 mars 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 204, 3°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits se rapportent".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 27 mars 2018 . La chambre était composée de J Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a...

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