18 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le Titre IV ( Réforme de la Régie des Postes ) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

En vertu des dispositions figurant dans le Titre IV (Réforme de la Régie des postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ( voir en particulier l'article 144quater) le prestataire du service universel postal doit respecter un certain nombre de normes de qualités lorsqu'il fournit des services aux entreprises et aux particuliers.

Le niveau précis des normes de qualités à respecter par le prestataire du service universel postal est fixé notamment par l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Parmi ces normes figure notamment l'obligation de distribuer au moins 93 % des envois de correspondances domestiques le premier jour ouvrable autre que le samedi suivant celui de leur dépôt( J+1). Cette dernière norme a été portée à ce niveau par l'arrêté royal du 19 avril 2014 ; précédemment, elle était fixée à 90%

La norme est fixée à 97 % pour le courrier distribué deux jours ouvrables après son dépôt (J+2).

Le respect de ces normes est assuré par un système complexe de contrôle fondé sur la mesure, chaque jour, des délais d'acheminement d'un volume de courrier test (Système Belex, Pari et Unex).

L'organisation de ce système de contrôle est défini par des normes CEN, dont la norme « CEN EN 13850 » et « CEN EN 14508 » et appliqué sous la surveillance de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).

Par ailleurs, pendant la période de fin d'année le prestataire de service universel émet des timbres de Noël.

Afin d'éviter un engorgement de ses centres de tri, pendant une période de trois semaines - les deux dernières semaines de l'année et la première semaine de l'année suivante -, le prestataire du service universel postal, traite ce courrier dans un délai maximum de J+3. En dehors de cette période, les timbres de Noël sont considérés comme des timbres « prior » et soumis à la norme J+1. Les consommateurs sont avertis de cette particularité.

Le prestataire du service universel peut anticiper de maximum 7 jours civils cette période de trois semaines, en fonction de la date de départ de la période dite de Noël.

Dès lors, chaque année, le prestataire de service universel sollicite auprès de l'IBPT l'autorisation de soumettre pendant une période déterminée le courrier affranchi avec des timbres de Noël à...

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