18 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande de formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), l'article 22 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 portant règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » ;

Vu l'avis de la commission de pratique de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », rendu le 13 avril 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2015 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », repris en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 portant règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » est abrogé.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 septembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

Annexe : Règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par :

  1. agence : la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen), créée par l'article 3, § 1er du décret du 7 mai 2004 ;

  2. commission d'appel : l'organe exécutif qui relève de la commission sectorielle et dont le ressort reste limité à une ou plusieurs professions, groupées ou non dans un cluster au sein du secteur ;

  3. centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, également dénommés Syntra, visés à l'article 36 du décret du 7 mai 2004 ;

  4. commission Audit : la commission, visée à l'article 19, § 4, alinéa premier, 1°, du décret du 7 mai 2004 ;

  5. commission Plaintes : la commission, visée à l'article 19, § 4, alinéa premier, 3°, du décret du 7 mai 2004 ;

  6. commission Screening : la commission, visée à l'article 19, § 3, du décret du 7 mai 2004 ;

  7. commission Stratégie : la commission, visée à l'article 19, § 4, alinéa premier, 2°, du décret du 7 mai 2004 ;

  8. décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre) ;

  9. administrateur délégué : l'administrateur délégué, visé à l'article 20 du décret du 7 mai 2004 ;

  10. instance : le conseil d'administration, la commission de pratique, une commission, le « Management Syntra-netwerk » ;

  11. décret cadre du 18 juillet 2003 : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;

  12. commission Apprentissage : l'organe exécutif qui relève de la commission de pratique et qui gère le suivi et le monitoring du fonctionnement de l'apprentissage pour un secteur ;

  13. « Management Syntra-netwerk » : la commission spéciale, en abrégé « MSN », établie en application de l'article 19, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004, et compétente pour la gestion du réseau commun des centres et de l'agence, visé à l'article 21, § 1er, alinéa trois, du décret du 7 mai 2004 ;

  14. commission de pratique : la commission de pratique de l'agence, visée à l'article 13 du décret du 7 mai 2004 ;

  15. conseil d'administration : le conseil d'administration de l'agence, visé à l'article 7 du décret du 7 mai 2004 ;

  16. commission sectorielle : l'organe stratégique qui traduit la vision d'un secteur en un plan stratégique qui sert, entre autres, de directive pour le fonctionnement de commissions d'appel relevant de la commission sectorielle.

    CHAPITRE 2. - Compétence et composition du conseil d'administration

    Art. 2. En application de l'article 12, § 1er, du décret du 7 mai 2004 et sans préjudice des compétences de la commission de pratique, le conseil d'administration dispose de la plénitude des compétences d'administration et se prononce à propos de toutes les matières pour lesquelles l'agence est compétente.

    Art. 3. En application de l'article 12, § 2, du décret du 7 mai 2004 relèvent en tout cas des compétences réservées du conseil d'administration pour lesquelles aucune délégation n'est possible :

  17. la conclusion, sur la proposition de l'administrateur délégué, du contrat de gestion avec le Gouvernement flamand ;

  18. l'établissement du projet de budget et des comptes ;

  19. l'établissement, sur la proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre du 18 juillet 2003 ;

  20. la décision, en application des conditions de l'article 12 du décret cadre du 18 juillet 2003, sur la participation de l'agence à la création de ou la participation à d'autres personnes morales de droit privé ou public, ainsi que sur l'administration ou la direction et le financement de ces personnes morales ;

  21. l'approbation des rapports au Gouvernement flamand sur l'exécution du contrat de gestion ;

  22. l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget ;

  23. la conclusion du plan d'organisation avec les centres, tel que visé à l'article 38, § 2, dernier alinéa du décret du 7 mai 2004.

    Art. 4. § 1er. Outre les compétences, visées à l'article 3, le conseil d'administration a en particulier les compétences suivantes, qui sont fixées par arrêté du Gouvernement flamand :

  24. en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 concernant l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 :

    1. la définition du curriculum de la formation ;

    2. la détermination de la durée de la formation théorique par formation ou par groupe de formations dans une profession ;

    3. la décision, dans des cas spécifiques, d'organiser une formation à un autre rythme hebdomadaire ou annuel ;

    4. la décision, après examen, que les cours sont organisés selon d'autres modalités que de manière orale ;

    5. l'approbation du règlement de centre ;

    6. la détermination des curriculums des cours de la formation générale et de la formation axée sur le métier ;

    7. l'autorisation de modifications aux curriculums établis afin de permettre l'instauration d'innovations pédagogiques ou de fond ;

    8. l'approbation du plan annuel du centre et l'établissement de sa procédure d'introduction ;

    9. la définition de ce qu'on entend par apprentis régulièrement inscrits ;

    10. l'autorisation d'un nombre plus élevé ou moins élevé que le nombre prescrit pour un cours, pour des raisons budgétaires, organisationnelles ou pédagogiques-didactiques ;

    11. en application des dispositions légales, la fourniture de directives relatives à l'accompagnement et à l'évaluation d'apprentis ;

    12. le regroupement des dispositions sur et des directives pour l'accompagnement et l'évaluation d'apprentis dans un règlement des examens ;

    13. la fixation d'un examen théorique ;

    14. l'établissement du modèle d'attestation démontrant que les apprentis ont suivi régulièrement une ou plusieurs années de formation pour lesquelles ils ont réussi ;

    15. la prise de connaissance du rapport sur la constatation d'irrégularités lors de la surveillance du déroulement des examens et des épreuves pratiques ;

    16. la décision, en cas de recours introduit par un apprenti ou son représentant légal, sur le déroulement adéquat et régulier des examens ou des épreuves pratiques ;

    17. sans préjudice d'autres décisions administratives, l'annulation en tout ou en partie des examens et épreuves pratiques en cas de recours ou d'irrégularités ;

    18. la fourniture de directives pour l'organisation de nouveaux examens et d'épreuves pratiques en cas d'annulation totale ou partielle ;

  25. en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 relatif aux parcours d'entrepreneuriat, visés à l'article 26, § 1er, 2° et à l'article 31 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » :

    1. la décision motivée qu'une actualisation dure plus d'une année de formation ;

    2. l'établissement des programmes de parcours d'entrepreneuriat ;

    3. l'autorisation, après examen, de changements dans les programmes établis en vue de l'introduction d'innovations et de révisions pédagogiques ou au niveau du contenu ;

    4. l'approbation du plan d'organisation sur les formations du centre ;

    5. l'établissement de la procédure d'introduction du plan d'organisation ;

    6. l'autorisation, dans des cas spécifiques, de dérogations à la durée d'une formation ou d'une année de formation ;

    7. l'établissement du nombre de cours par module du curriculum ;

    8. la détermination du nombre d'heures de cours et de la répartition des cours complémentaires ;

    9. la détermination du nombre d'apprenants pour lesquels des cours complémentaires peuvent être organisés ;

    10. la détermination, par module, du nombre d'apprenants pour lesquels un cours d'initiation peut être organisé ;

    11. l'établissement de conditions spéciales d'admission pour une certaine composante de base ;

    12. la...

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