18 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 53, § 1er, alinéas 13, 14, 1° et 19, modifiés en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste du 2 mars 2015;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 mai 2015;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 1er juin 2015;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 58.038/2/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par "loi coordonnée du 14 juillet 1994", la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2. Le régime du tiers payant est appliqué au niveau de l'organisme assureur, sauf si l'organisme assureur a expressément donné mandat à cet effet à ses fédérations ou offices régionaux.

CHAPITRE II. - Conditions d'application du régime du tiers payant

Art. 3. § 1er. Le régime du tiers payant s'applique moyennant vérification de l'identité du bénéficiaire au moment de la prestation.

En ce qui concerne les prestations octroyées par un médecin généraliste à un bénéficiaire dont il gère le dossier médical global, l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent est remplie par la vérification de l'identité du bénéficiaire au moment de l'ouverture ou de la prolongation du dossier médical global.

§ 2. Lorsqu'en application de l'article 53, § 1er, alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les données sont transférées aux organismes assureurs via un réseau électronique conformément à l'article 9bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, la vérification de l'identité se fait par la lecture électronique de la carte d'identité électronique belge valide, de la carte d'étranger électronique valide, d'un document de séjour électronique valide, qui valent certificat d'inscription dans les registres de la population, d'une carte ISI+ valide visée à l'article 2 de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et à la carte ISI+, ou d'une carte d'identité sociale encore valide, ou du numéro d'identification à la sécurité sociale à l'aide d'une vignette avec codes-barres dont le modèle est déterminé par règlement conformément à l'article 22, 11°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Le numéro d'identification à la sécurité sociale visé à l'alinéa précédent ne peut être utilisé que dans les cas où le bénéficiaire n'est pas présent lors de la prestation, et que sa présence simultanée et celle du dispensateur n'est pas réglementairement requise ou dans les cas de force majeure.

L'obligation visée au présent paragraphe naît pour chaque catégorie de dispensateurs de soins à la date, fixée par le Roi, à laquelle, pour la catégorie de dispensateurs de soins concernée, la lecture électronique visée à l'alinéa 1er est applicable.

§ 3. Lorsqu'en application de l'article 53, § 1er, alinéa 5, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les documents ne sont pas transférés aux organismes assureurs via un réseau électronique, la vérification de l'identité du bénéficiaire se fait par la présentation au dispensateur de soins des documents visés au paragraphe 2.

L'alinéa précédent est également applicable pour une catégorie de dispensateurs de soins lorsque, en application de l'article 53, § 1er, alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les données sont transférées aux organismes assureurs via un réseau électronique, mais que la lecture électronique visée au § 2, alinéa 1er, n'est pas encore déclarée applicable par le Roi pour la catégorie concernée de dispensateurs de soins.

Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque les documents ne sont pas transférés aux organismes assureurs via un réseau électronique, la vérification de l'identité n'est pas requise lorsqu'une relation de confiance est établie entre le bénéficiaire et le dispensateur de soins individuel ou lorsque l'identité du bénéficiaire est établie à l'aide du numéro d'identification à la sécurité sociale...

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