18 OCTOBRE 2017. - Loi relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code pénal

Art. 2. Dans l'article 439 du Code pénal, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots "se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs." sont remplacés par les mots "soit aura pénétré dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, à l'aide de menaces ou de violences contre des personnes, au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, soit occupera ce bien, soit y séjournera sans autorisation des habitants.".

Art. 3. Dans le livre II, titre VIII, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 442/1 rédigé comme suit :

"Art. 442/1. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six euros à cent euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, soit sans ordre de l'autorité, soit sans autorisation d'une personne possédant un titre ou un droit qui donne accès au bien concerné ou qui permet de l'utiliser ou de séjourner dans le bien et hors les cas où la loi l'autorise, aura pénétré dans la maison, l'appartement, la chambre ou le logement non habité d'autrui, ou leurs dépendances ou tout autre local ou le bien meuble non habité d'autrui pouvant ou non servir de logement, soit l'occupera, soit y séjournera de quelque façon que ce soit, sans être soi-même détenteur du droit ou du titre précité.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans le délai fixé, ne donnera pas suite à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui ou à l'expulsion visée à l'article 1344decies du Code judiciaire.

§ 3. Le délit visé au paragraphe 1er ne pourra être poursuivi que sur la plainte d'une personne possédant un titre ou un droit sur le bien concerné.".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Art. 4. Dans l'article 594 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, le 22°, abrogé par la loi du 30 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

"22° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.".

Art. 5. L'article 627 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014, est complété par le 19° rédigé comme suit :

"19° le juge de paix du canton où est situé le bien sur lequel porte l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12 de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.".

Art. 6. Dans la quatrième partie, livre IV, du même Code, il est inséré un chapitre XVter intitulé "Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre".

Art. 7. Dans le chapitre XVter, inséré par l'article 6, il est inséré un article 1344octies rédigé comme suit :

"Art. 1344octies. Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité, par requête unilatérale...

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