18 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du 'Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 8 mai 2017

Montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés" (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139595/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs :

- des maisons de repos pour personnes âgées;

- des maisons de repos et de soins;

- des résidences-services;

- des centres de soins de jour pour personnes âgées;

- des centres d'accueil de jour pour personnes âgées,

ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 4. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2, alinéa 2.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 5. Sous réserve de l'activation de la législation relative aux groupes à risque sur la base de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT