18 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du 'Fonds social pour les hôpitaux privés' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 8 mai 2017

Montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés" (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139594/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1re, article 190, § 2, alinéa 2.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3. Sous réserve de l'activation de la législation relative aux groupes à risque, sur la base de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.

Relèvent des groupes à risque les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention...

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