18 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire du 5 juillet 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement, qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.

§ 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par ouvriers: les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2. Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.

Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 % du temps de présence.

Art. 3. Les limites de la...

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