18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs pour le Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle interne des Cabinets ministériels (SePAC)

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 1er, tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC, tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2021 relatif aux délégations de pouvoirs pour le Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets ministériels (SePAC) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2022 ;

Considérant la mise en place d'une nouvelle solution financière intégrée (WBFIN-SAP) de comptabilité budgétaire, générale et analytique au sein du Service public de Wallonie, il convient, dans un souci d'homogénéisation, d'apporter une actualisation des termes contenus dans l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs pour le Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets ministériels ;

Sur la proposition du Ministre-Président ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « Service », le Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets ministériels tel que défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC, tel que modifié.

Art. 2. Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art. 3. Les dispositions qui suivent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les délégations de pouvoirs en engagement sont suspendues dès que le montant des dépenses engagées en application du présent arrêté atteint 75% des crédits prévus pour l'article de base concerné.

La suspension peut être levée moyennant l'autorisation préalable de l'ordonnateur primaire. L'alinéa 2 n'est toutefois pas applicable en matière...

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