18 NOVEMBRE 2016. - Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 6, alinéa deux, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, le membre de phrase « , sans préjudice de l'article 13 » est abrogé.

Art. 3. A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 18 mars 2011 et 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Les propositions de projet répondant à ces critères de projet sont traitées en priorité. » est abrogée.

  2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. La délimitation provisoire de la zone de projet mentionnée dans le formulaire de demande est publiée au Moniteur belge. Les propriétaires et les détenteurs d'autres droits réels sur des terrains de projet n'agissant pas comme des acteurs, sont mis au courant, par lettre recommandée, de la délimitation provisoire de la zone de projet mentionnée dans le formulaire de demande. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la délimitation provisoire de la zone de projet, dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de la publication au Moniteur belge ou lorsque la notification est requise, dans un délai de trente jours après la notification.

    Le Gouvernement flamand prend une décision sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande, après l'évaluation des objections déposées.

    Lorsqu'une demande est irrecevable ou non fondée, le Gouvernement flamand offre la possibilité de remédier au défaut dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, en indiquant clairement les éléments ayant conduit à l'irrecevabilité ou l'illégitimité. Si cette possibilité n'est pas ou insuffisamment mise à profit, le Gouvernement flamand déclare la demande définitivement irrecevable ou non fondée.

    Lorsque la demande est jugée recevable et fondée, le Gouvernement flamand organise des négociations entre les éventuelles parties de la convention.

    ;

  3. au paragraphe 3, les alinéas premier à trois inclus sont abrogés ;

  4. au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « il est tenu compte des remarques, des recommandations et des objections » sont remplacés par les mots « le Gouvernement flamand se prononce sur les remarques, les...

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