18 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le financement structurel de partenariats d'organisations d'entrepreneurs, de chambres de commerce mixtes et de liens de coopération avec la ' Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ' en vue de la poursuite de l'internationalisation de l'économie flamande

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen " (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international), l'article 6bis, alinéa deux, inséré par le décret du 28 avril 2006 et modifié par le décret du 4 mars 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement de projets encourageant les exportations par des groupements d'entreprises et des chambres mixtes ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen », rendu le 23 juin 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 juin 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 septembre 2016 ;

Vu l'avis 60.151/1 du Conseil d'Etat, donné le 03/11/2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : la "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen" ;

  2. demandeur : les organisations d'entrepreneurs, les chambres de commerce mixtes ou les liens de coopération souscrivant à l'appel ;

  3. commission d'évaluation : la commission qui lance l'appel, qui évalue la recevabilité des demandes, en fait une préselection et émet un avis relatif à l'octroi de l'aide à l'attention du ministre ;

  4. administrateur délégué : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;

  5. chambre de commerce mixte : une association d'entreprises et de personnes sans but lucratif, qui vise à optimiser les relations commerciales entre la Flandre et un autre pays ou une autre région et qui organise des activités encourageant l'entrepreneuriat international. Une chambre de commerce mixte est une organisation d'entrepreneurs ayant les caractéristiques spécifiques citées ;

  6. ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des débouchés et des exportations ;

  7. organisation d'entrepreneurs : une association d'entreprises sans but lucratif, qui organise des activités encourageant l'entrepreneuriat international à partir de la Flandre pour ses membres ;

  8. lien de coopération : un lien de coopération ou un consortium durables d'entreprises flamandes qui sont ouvertes à une coopération avec d'autres entreprises et centres de connaissance dans un but de renforcer leur compétitivité et de créer des synergies dans le cadre de l'écoulement international de leurs produits ou services ;

  9. aide : des fonds octroyés conformément au présent arrêté en guise de soutien aux objectifs repris dans le contrat d'aide conclu avec les organisations d'entrepreneurs, les chambres de commerce mixtes et les liens de coopération en vue d'encourager l'entrepreneuriat international ;

  10. contrat d'aide : un contrat signé entre le demandeur et l'agence, reprenant des objectifs concrets et mesurables qui peuvent être honorés d'un financement structurel en vue d'une stratégie d'internationalisation pluriannuelle ;

  11. financement structurel : le soutien financier à long terme que l'agence accorde à des partenaires stratégiques sélectionnés après la décision du ministre à travers la conclusion d'un contrat d'aide reprenant des objectifs concrets et mesurables et s'inscrivant dans la stratégie d'internationalisation pluriannuelle de l'économie flamande.

    Art. 2. Les catégories et secteurs suivants sont exclus de l'octroi d'une aide : les administrations publiques et les associations d'administrations publiques et des entreprises, dont le capital-actions réside directement ou indirectement et pour plus de 50 % entre les mains des pouvoirs publics.

    L'aide dont les organisations d'entrepreneurs, les chambres de commerce mixtes et les liens de coopération jouissent dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international pendant la même période, est déduite de l'aide dont ils ont été bénéficiaires dans le cadre du présent arrêté.

    Le présent arrêté est saisi par le règlement européen de-minimis, sauf si le bénéficiaire de l'aide satisfait aux conditions visées au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les bénéficiaires de l'arrêté du Gouvernement...

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