18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la régularisation des immatriculations des cyclomoteurs et des quadricycles légers et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu l'association des gouvernements de Région;

Vu l'avis 58.227/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les cyclomoteurs et quadricycles légers qui ne devaient pas être immatriculés conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2014, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être immatriculés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, tous les cyclomoteurs et quadricycles légers mis en circulation devront être immatriculés.

Art. 2. Le concessionnaire, tel que visé par l'article 1er, 30° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, inséré par l'arrêté royal du 7 mars 2011, gère les demandes d'immatriculation des cyclomoteurs et quadricycles légers en vue du transfert électronique des données au service « DIV » de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et transports et en réalise une vérification administrative.

A cette fin, le demandeur présente les documents suivants au concessionnaire :

  1. l'attestation ou le certificat de conformité, et en cas de son absence, l'attestation de perte/vol établie et délivrée par la Police locale, qui mentionne les données suivantes : numéro d'identification (le numéro de châssis), marque, type, type de carburant ou source d'énergie, numéro de réception par type ou le cas échéant un numéro de référence, en particulier un numéro de procès-verbal d'agréation, nombre de roues et vitesse maximale;

  2. une attestation de l'année de construction délivrée par la Fédération Belge des Véhicules Anciens, pour les véhicules pour lesquels, conformément à l'article 3, § 1er, 3e alinéa, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT