18 MARS 2020. - Arrêté royal portant ratification du règlement d'ordre intérieur de l' « Orde van Vlaamse balies »

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 491, remplacé par la loi du 4 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2002 portant ratification du règlement d'ordre intérieur de l' « Orde van Vlaamse balies »;

Vu l'examen du règlement d'ordre intérieur de l'Orde van Vlaamse balies et son approbation le 27 novembre 2019, visés à l'article 491 du Code judiciaire;

Vu l'avis du procureur général près la Cour de cassation, donné le 19 décembre 2019;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur de l'Orde van Vlaamse balies, annexé au présent arrêté, est ratifié.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice

K. GEENS

ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 18 MARS 2020 PORTANT RATIFICATION DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE L'« ORDE VAN VLAAMSE BALIES »

Règlement d'ordre intérieur

Article 1er - Définitions

Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  1. Orde van Vlaamse balies : la personne morale définie à l'article 488, alinéa 1er, du Code judiciaire ;

  2. assemblée générale : l'organe de l'Orde van Vlaamse balies visé à l'article 489 du Code judiciaire ;

  3. conseil d'administration : l'organe de l'Orde van Vlaamse balies visé à l'article 489 du Code judiciaire ;

  4. président : le président de l'Orde van Vlaamse balies, également président du conseil d'administration ;

  5. règlement d'ordre intérieur : le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 491 du Code judiciaire ;

  6. règlement : un règlement arrêté par l'Orde van Vlaamse balies comme visé à l'article 496 du Code judiciaire ;

  7. tribunal arbitral : le tribunal arbitral visé à l'article 502 du Code judiciaire ;

  8. Conseil fédéral des barreaux : le conseil visé à l'article 503 du Code judiciaire ;

  9. Ordre des avocats : la personne morale visée à l'article 431 du Code judiciaire, faisant partie de l'Orde van Vlaamse balies ;

  10. avocat : l'avocat inscrit aux tableau ou listes visés à l'article 430 du Code judiciaire des Ordres des avocats qui sont membres de l'Orde van Vlaamse balies. Pour l'application des dispositions du présent règlement d'ordre intérieur, un avocat ayant des cabinets dans plusieurs arrondissements judiciaires n'est pris en considération qu'une seule fois, à savoir auprès de l'Ordre des avocats du lieu où il a son cabinet principal ;

  11. bâtonnier : le chef de l'Ordre des avocats visé à l'article 447 du Code judiciaire ;

  12. vice-bâtonnier : l'avocat élu par l'assemblée générale de l'Ordre des avocats pour assister le bâtonnier et se préparer à succéder au bâtonnier ;

  13. majorité des voix : la majorité de plus de la moitié des voix émises par les membres ayant voix délibérative, sans tenir compte des abstentions ni des votes blancs ou nuls ;

  14. majorité relative : la majorité qui consiste à obtenir de davantage de voix que les autres candidats ;

  15. circonscription électorale : le ressort d'un tribunal de première instance tel que défini dans l'annexe au Code judiciaire (Anvers, Flandre orientale, Flandre occidentale, Limbourg, Bruxelles et Louvain).

Article 2 - Siège

Le siège de l'Orde van Vlaamse balies est actuellement établi à Bruxelles, au 8, rue du Moniteur.

Il peut être déplacé vers tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale par l'assemblée générale.

Article 3 - Composition de l'assemblée générale

3.1. L'assemblée générale se compose :

- du bâtonnier de chaque Ordre des avocats, qui est membre d'office ;

- du vice-bâtonnier et, en son absence, du remplaçant désigné conformément au règlement de l'Ordre des avocats concerné, qui est membre d'office ;

- des membres élus directement ;

- du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, avec voix consultative ;

- des représentants auprès du Conseil des barreaux européens, avec voix consultative, pour autant qu'ils n'aient pas été élus en tant que membre.

3.2. Le nombre de membres élus directement est déterminé en fonction du nombre d'avocats inscrits au tableau ou sur la liste d'avocats par circonscription électorale au 1er décembre précédant le jour des élections.

Il y a un membre de l'assemblée générale par tranche entamée de 200 avocats dans une circonscription électorale.

Le nombre de membres à élire directement est déterminé après avoir soustrait le nombre de vice-bâtonniers siégeant d'office ou leurs remplaçants.

3.3. Le mandat de membre élu directement débute le 1er septembre qui suit l'élection et dure deux ans. Il est renouvelable.

Un membre de l'assemblée générale ne peut siéger que huit années consécutives à l'assemblée générale. Ce délai peut être dépassé lorsqu'un membre élu directement est rappelé après un certain délai pour siéger à l'assemblée générale en tant que vice-bâtonnier ou bâtonnier.

3.4. Le mandat de membre est personnel : en cas d'absence, le membre peut se faire représenter par un porteur de procuration qui est un membre de...

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