18 MARS 2020. - Arrêté royal portant ratification de modifications du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 491, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 2001;

Vu le règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ratifié par arrêté royal du 17 février 2002 et la modification de ce règlement ratifiée par arrêté royal du 29 janvier 2016;

Vu l'examen des modifications du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et son approbation par le Conseil d'administration le 21 octobre 2019 et par l'Assemblée générale le 18 novembre 2019;

Vu l'avis du procureur général près la Cour de cassation, donné le 17 janvier 2020;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les modifications du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, annexées au présent arrêté, sont ratifiées.

Art. 2. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 18 mars 2020 portant ratification de modifications du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone

Par décision de son conseil d'administration du 21 octobre 2019 et de son assemblée générale du 18 novembre 2019, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone a apporté les modifications suivantes à son règlement d'ordre intérieur :

• A l'article 3, alinéa 2, les mots « par le vice-président ou le cas échéant, » sont insérés entre les mots « convoqués » et « par l'administrateur le plus âgé ».

• A l'article 8, 1°, alinéa 1er, les mots « , du vice-président » sont insérés entre les mots « du président » et « et de six ».

• A l'article 8, 1° , alinéa 2, les mots « le vice-président ou, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « empêchement, » et « l'administrateur le plus âgé ».

• A l'article 8, 2°, le 2.2 est remplacé par ce qui suit :

2.2. Le vice-président est élu à la même date que le président par un scrutin séparé sur une liste de candidats présentés par trois barreaux au moins.

Le vice-président devient président à la fin du mandat de deux ans du président dont il a assuré la vice-présidence

.

• A l'article 8, 4°, entre le 4.1 et le 4.2, il est inséré un nouveau 4.2 rédigé comme suit:

4.2. Selon le principe de l'alternance, une fois sur deux, lorsque la présidence de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone n'est pas assurée par un administrateur membre de l'Ordre français du barreau de Bruxelles, quatre administrateurs sont élus sur une liste de candidats présentés par l'Ordre français du barreau de Bruxelles (Protocole conclu entre les bâtonniers le 18 décembre 2006).

.

• En conséquence, à l'article 8, 4°, le 4.2 actuel devient le 4.3 et le 4.3 actuel devient le 4.4.

• A l'article 8, 4°, 4.3 (nouveau), les mots « présentés par les barreaux » sont remplacés par les mots « inscrits à titre principal au tableau d'un barreau ».

• A l'article 8, 7°, le 7.1, est remplacé par ce qui suit :

7.1 Pour le 31 janvier de chaque année au plus tard, le conseil d'administration notifie aux barreaux les mandats qui viendront à expiration le 31 août suivant. Cette notification est accompagnée d'une description des portefeuilles dont les futurs administrateurs sortants sont en charge.

.

• L'article 8, 7°, est complété par un 7.3, rédigé comme suit :

Pour chaque poste vacant, les barreaux veillent à présenter, dans la mesure du possible, au moins deux candidat(e)s de sexe différent

.

• A l'article 8, 9°, 9.1, première phrase, les mots « ainsi que celui de vice-président » sont insérés entre les mots « mandat de président » et « a une durée de » et le mot « trois » est remplacé par le mot « deux ».

• A l'article 8, 9°, 9.1, deuxième phrase, les mots « Sans préjudice de l'article 8.2° 2.1, » sont insérés avant les mots « le mandat des autres » ;

le mot « trois » est remplacé par le mot « deux » ainsi que les mots « une fois » par les mots « deux fois ».

• A l'article 9, 3°, alinéa 1er, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « gère » et « un département ».

• L'article 9, 3°, alinéa 2, est complété par les mots « et du vice-président » à la suite des mots « attributions du président ».

• A l'article 10, l'alinéa 5 est remplacé comme suit :

Dans le(s) département(s) dont il a la charge, chaque administrateur peut constituer, avec l'accord du conseil d'administration, toute commission ou tout groupe de travail qu'il juge utile. Il assure la coordination de ceux-ci

.

• A l'article 10, entre les alinéas 5 et 6, cinq alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

Le secrétaire général transmettra chaque année aux bâtonniers, pour le 1er août au plus tard, la liste des commissions et leur composition durant l'année antérieure.

Les bâtonniers communiqueront à leur tour, chaque année pour le 15 septembre au plus tard, les noms des confrères de leur barreau appelés à participer aux travaux de chaque commission durant l'année judiciaire entamée.

Ils veilleront dans la mesure du possible, à ne pas désigner plus de deux représentants dans chaque commission et, en même temps, à informer l'administrateur de l'existence d'une commission correspondante dans leur...

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