18 MARS 2019. - Arrêté ministériel déterminant le contenu de l'accompagnement et les modalités de la convention dans le cadre des aides de préactivité

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 3 et 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité, l'article 11 ;

Vu l'avis 65.563/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 mars 2019 ;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 25 mars 2019 de l'arrêté du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité et la nécessité d'en prévoir l'accompagnement nécessaire,

Arrête :

Article 1er. L'accompagnement du bénéficiaire est réglé par une convention, conclue entre le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement.

Art. 2. § 1er. L'accompagnement dans le cadre des aides visées aux articles 2 et 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité s'étend sur une durée minimum de six mois, à partir de la signature de la convention . Il prévoit au moins deux rendez-vous physiques entre le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement.

L'accompagnement dans le cadre de l'aide visée à l'article 5 de l'arrêté précité s'étend sur une durée minimum de deux mois, à partir de la signature de la convention. Il prévoit au...

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