18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance 'Soins de santé' et à l'assurance 'Perte de revenus' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

Convention collective de travail du 8 juin 2017

Modification de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus" (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141612/CO/216)

Préambule

Attendu que dans le cadre du suivi de l'assurance "Perte de revenus", l'assureur a attiré l'attention de la commission paritaire d'une part, sur l'augmentation structurelle (au niveau national) des dossiers d'incapacité de travail de longue durée et, d'autre part, sur la part importante des affections psychosociales dans ces statistiques.

Attendu qu'à terme, ces deux constations ont pour conséquences une augmentation du coût de l'assurance "Perte de revenus".

Attendu qu'afin d'éviter une augmentation du coût de l'assurance "Perte de revenus" et de garantir une couverture pour les affections psychosociales, il a été décidé de limiter les interventions à une durée de 2 ans en cas d'affection psychosociale.

Attendu qu'à cette occasion, il a également été prévu dans le contrat qu'un trajet de réintégration serait proposé en cas d'invalidité économique consécutive à une affection psychique.

Attendu que l'âge terme de l'affiliation a été postposé à au plus tard 67 ans et ce afin de tenir compte de l'évolution de l'âge de la retraite.

A. Champ d'application

Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

§ 2. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Modification

Art. 4. Au contrat "Perte de revenus" auquel il est fait référence à l'article 2 de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 et annexé à cette...

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