18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la carrosserie

Convention collective de travail du 6 octobre 2017

Salaires horaires

(Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142817/CO/149.02)

En exécution de l'article 4 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2. Salaires horaires minima

Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima, indexés le 1er février 2017 sur la base de l'indice de référence 102,05 (janvier 2017), sont augmentés de 1,1 p.c.

Les salaires horaires minima d'application à partir du 1er juillet 2017 sont :

Categorieën/Catégories Spanning/Tension 38 uur/week/38 heures/semaine1 juli 2017/1er juillet 2017EURA.1. Hulpwerkman/Manoeuvre 100 12,18A.2. Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de onderneming)/Manoeuvre (6 mois d'ancienneté d'entreprise) 105 12,79B.1. Geoefende hulpwerkman/Manoeuvre spécialisé 111,5 13,58B.2. Geoefende hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de categorie "geoefende hulpwerkman")/Manoeuvre spécialisé (6 mois d'ancienneté dans la catégorie "manoeuvre spécialisé") 116,5 14,19C. Geschoolde 2de klasse/Qualifié 2ème classe 122,5 14,92D. Geschoolde 1ste klasse/Qualifié 1ère classe 130 15,83E. Buiten categorie/Hors catégorie 140 17,05

Art. 3. Salaires effectivement payés

Le 1er juillet 2017, les...

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