18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 1er de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans le secteur de la batellerie (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 1er de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans le secteur de la batellerie.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la batellerie

Convention collective de travail du 29 juin 2017

Modification de l'article 1er de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans le secteur de la batellerie (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140960/CO/139)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, pour autant qu'ils ressortissent au champ d'application de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans le secteur de la batellerie (convention collective de travail n° 122619/CO/139), en particulier les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigants en général et leurs employeurs, dont les entreprises qui, de par leurs activités, font partie de la branche d'activité de la navigation à passagers, indépendamment du fait que les activités se déroulent sur des voies navigables nationales ou autres.

Début du temps de travail et travail supplémentaire : exclusion navigation à passagers

Art. 2. L'article 1er de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT