18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'indexation des salaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'indexation des salaires.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce de détail indépendant

Convention collective de travail du 4 septembre 2017

Indexation des salaires

(Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142095/CO/201)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice santé

Art. 2. Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative aux salaires, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées au chiffre de l'indice santé, établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 3. Les rémunérations mensuelles minimums, annexées à la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative aux salaires et les salaires réellement payés ont pour base l'indice-pivot 102,02, pivot de la tranche de stabilisation 101,01- 102,02 - 104,06 (base 2013).

Art. 4. Les rémunérations mensuelles minimums ainsi que les rémunérations effectivement payées fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique de l'indice santé lissé des deux derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de l'indice-pivot.

Cet indice-pivot majoré ou diminué de 2 p.c., devient l'indice-pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

Ce calcul se fait au départ de l'indice-pivot 102,02, soit pour la...

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