18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes

Convention collective de travail du 21 septembre 2017

Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141976/CO/125.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 4. La présente convention collective de travail est conclue en application de la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

CHAPITRE III. - Promotion d'initiatives de formation et d'occupation des personnes appartenant aux groupes à risque

Art. 5. En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 6. La cotisation patronale de 0,10 p.c. est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", conformément à ses statuts.

Art. 7. Pour l'application du présent...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT