18 MAI 2022. - Décret relatif à l'extension de la publicité active dans les pouvoirs locaux (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. A l'article L1122-10, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er les mots « électronique ou, le cas échéant, physique » sont insérés entre le mot « copie » et les mots « des actes »;

  2. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    Les copies visées à l'alinéa 1er sont consultées physiquement au siège de la commune si la transmission par voie électronique est techniquement impossible.

    .

    Art. 2. Dans le même Code, il est inséré un article L3221-4 rédigé comme suit :

    Art. L3221-4. Chaque commune et chaque province dispose d'un site internet.

    .

    Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article L3221-5 rédigé comme suit :

    Art. L3221-5. Les projets de délibérations visés à l'article L1122-24, alinéas 5 et 6, ainsi que, le cas échéant, les notes de synthèse explicative visées aux articles L1122-13, § 1er, alinéa 2, et L1122-24, alinéa 3, concernant les points inscrits à l'ordre du jour de la séance publique du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet de la commune ou sur tout autre site internet en capacité de prévoir la publication au plus tard dans les cinq jours francs avant celui de la réunion.

    Les projets de délibérations visés à l'alinéa 1er portent la mention « Projet de délibération ».

    La publication des documents visés à l'alinéa 1er porte la mention « Projet de délibération ». ».

    Art. 4. Dans le même Code, il est inséré un article L3221-6 rédigé comme suit :

    Art. L3221-6. Les projets de délibération visés à l'article L2212-11, alinéas 5 et 6, ainsi que, le cas échéant, les notes de synthèse explicative visées à l'article L2212-22, § 1er, alinéa 4, et § 4, alinéa 1er, concernant les points inscrits à l'ordre du jour de la séance publique du conseil provincial sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet de la province ou sur tout autre site internet en capacité de prévoir la publication au plus tard dans les cinq jours francs avant celui de la réunion.

    Les projets de délibérations visés à l'alinéa 1er portent la mention « Projet de délibération ».

    La publication des documents visés à l'alinéa 1er porte la mention « Projet de délibération ». ».

    Art. 5. Dans le même Code, il est inséré un article L3221-7 rédigé comme suit :

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