18 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des droits et taxes divers, l'article 12, rétabli par la loi du 19 décembre 2006 et l'article 2031 remplacé par la loi du 7 février 2021 ;

Vu l'article 146 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 18 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et certificats ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 février 2022 ;

Vu l'avis n° 71.115/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, l'intitulé du livre premier, titre II est remplacé par ce qui suit :

"Titre II - Prescriptions relatives au papier d'acte des actes notariés".

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 3. Dans l'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "les articles 5, 4° et 6, 3° " sont remplacés par les mots "les articles 5, alinéa 2 et 6, § 2".

Art. 4. L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5. La banque ou la société de bourse qui dépose une déclaration périodique pour les actes et écrits visés à l'article 8 du Code :

  1. tient une comptabilité permettant de déterminer le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte soumis au droit en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 3° du Code ;

  2. tient un répertoire ou un autre document dans lequel sont mentionnés dès leur rédaction ou leur acceptation, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits...

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