18 MAI 2018. - Décret établissant le système d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Decret établissant le système d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le décret du 2 avril 2004 portant approbation et mise en oeuvre de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003, tel que modifié par le décret du 8 décembre 2017, les articles 3 et 4 sont abrogés.

Art. 3. A l'article I.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Les articles I.3, 4°, 6°, 7°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 22°, 23°, 24°, 25°, 46°, 48°, 49°, 56°, 64°, 66°, 67°, 68°, 70°, 74°, 76° en 78°, II.1, II.57, II.58, II.64, II.65, II.66, II.67, II.68, II.69, II.70, II.75, II.76, II.77, II.105, II.106, II.124/1, II.133, II.141, II.143, II.150, II.152, II.153, II.153/1, II.153/2, II.153/3, II.153/4, II.153/5, II.153/6, II.154, II.170, II.170/1, II.170/14, II.170/15, II.170/16, II.170/17, II.170/18, II.172, II.174, II.176, II.177, II.178, II.179, II.180, II.181, II.182, II.183, II.184, II.185, II.189, II.190, II.191, II.192, II.193, II.194, II.195, II.196, II.197, II.198, II.199, II.200, II.201, II.202, II.207, II.208, II.209, II.210, II.211, II.212, II.213, II.214, II.215, II.216, II.217, II.218, II.219, II.223, II.224, II.225, II.226, II.227, II.228, II.229, II.230, II.231, II.232, II.233, II.234, II.235, II.236, II.237, II.238, II.239, II.240, II.241, II.242, II.243, II.244, II.245, II.246, II.247, II.251, II.252, II.377, II.390, IV.84 et IV.92 sont d'application aux institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office. Ces dispositions sont soit d'application générale, soit applicables dans la mesure où cela est explicitement prescrit.

    ;

  2. le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

    § 3. Les articles II.1, II.57, II.58, II.64, II.65, II.75, II.76, II.77, II.105, II.106, II.124/1, II.133, II.141, II.143, II.150, II.152, II.153, II.153/1, II.153/2, II.153/3, II.153/4, II.153/5, II.153/6, II.154, II.170, II.170/1, II.170/14, II.170/15, II.170/16, II.170/17, II.170/18, II.172, II.247, II.251, II.252 et II.377 sont d'application aux institutions enregistrées. Ces dispositions sont soit d'application générale, soit applicables dans la mesure où cela est explicitement prescrit.

    .

    Art. 4. Dans l'article I.3, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 19 décembre 2014, 16 juin 2017, 8 décembre 2017 et 4 mai 2018, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

    2° accréditation et évaluation institutionnelle :

    a) accréditation de formation : la reconnaissance formelle d'une formation sur la base d'une décision d'un organe indépendant établissant que la formation répond à des exigences minimales de qualité et de niveau préétablies;

    b) évaluation institutionnelle : l'évaluation périodique par une commission externe de la façon dont une institution d'enseignement supérieur mène une politique d'enseignement et démontre qu'elle met en oeuvre cette politique d'enseignement de manière qualitative, y compris la gestion que l'établissement met en place pour assurer la qualité de ses formations. Ce faisant, la commission tient aussi compte des processus décisionnels mis en place par l'institution pour soutenir l'enseignement qu'elle offre dans ses formations à partir de ses missions dans le domaine de la recherche et des services sociaux et scientifiques;

    c) gestion : l'ensemble des actions, processus, pratiques, procédures et instruments qui permettent à l'institution d'assurer la qualité des formations;

    d) évaluation nouvelle formation : une évaluation par une commission externe de la qualité potentielle d'une nouvelle formation telle que visée à l'article II.150 du présent Code;

    3° organisation d'accréditation : l'organisation désignée par convention internationale pour accréditer des formations, et effectuer l'évaluation nouvelle formation et l'évaluation institutionnelle;

    .

    Art. 5. L'article II.24 du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 23 décembre 2016, 8 décembre 2017 et 4 mai 2018 est complété par un point 13°, rédigé comme suit :

    13° d'évaluer les demandes d'évaluation de la pertinence, visées à l'article II.153/1, § 4, du présent Code, des nouvelles formations émanant des institutions enregistrées, telles que visées à l'article II.6 du présent Code et des institutions demandant l'enregistrement conformément à l'article II.6 du présent Code.

    .

    Art. 6. Dans l'article II.26 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Une convention internationale désigne l'organisation qui, conformément à la partie 2, titre 3, chapitre 9, effectue l'évaluation nouvelle formation, et qui, conformément à la partie 2, titre 3, chapitre 9/1, accorde l'accréditation et effectue l'évaluation institutionnelle.

    .

    Art. 7. Dans l'article II.28, alinéa 2, du même Code, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

    Les décisions d'évaluation à l'issue d'une évaluation nouvelle formation et les décisions d'accréditation et les décisions prises à l'issue d'une évaluation institutionnelle, ainsi que les rapports d'évaluation y afférents sont publics. Ils sont intégralement publiés sur le site internet de l'organisation d'accréditation.

    .

    Art. 8. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.29/1 rédigé comme suit :

    Art. II.29/1. Tout en respectant l'article 1.2 de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003, le Gouvernement flamand peut charger l'organisation d'accréditation de la tâche supplémentaire suivante : l'étude et la fourniture de conseils relatifs à la coopération entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande dans le domaine de l'enseignement supérieur en général.

    .

    Art. 9. L'article II.122 du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit :

    Art. II.122. § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur assurent la qualité des activités d'enseignement. Elles veillent en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement. Elles impliquent des parties prenantes internes et externes et des experts externes et impartiaux dans les processus d'assurance qualité. Elles prévoient une évaluation régulière de la qualité de leurs activités d'enseignement.

    § 2. Les institutions d'enseignement supérieur rendent compte de la qualité des leurs formations.

    Les institutions visées aux articles II.2 et II.3 le font au sein ou sur mesure de la propre gestion de l'assurance qualité de leurs formations conformément aux dispositions, visées au chapitre 9/1, sections 2 et 3.

    Les institutions visées aux articles II.19, II.20, II.21, II.105 et II.106, et les institutions enregistrées visées à l'article II.6 le font au moyen d'évaluations effectuées par des organes d'évaluation externes au niveau de la formation conformément aux dispositions visées au chapitre 9/1, section 4.

    .

    Art. 10. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.124/1 rédigé comme suit :

    Art. II.124/1. Les institutions prennent en charge les coûts des procédures d'évaluation, visées aux chapitres 9 et 9/1.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement détermine les tarifs pour la mise en oeuvre de ces procédures d'évaluation. Les tarifs sont déterminés en tenant compte des paramètres suivants :

    1° le tarif pour l'évaluation nouvelle formation visée au chapitre 9, section 3/1, est d'au moins 5.000 euros et d'au plus 20.000 euros par formation;

    2° le tarif pour une évaluation institutionnelle visée au chapitre 9/1, section 2, est d'au moins 20.000 euros et d'au plus 60.000 euros par institution;

    3° le tarif pour une accréditation de formation visée au chapitre 9/1, section 3, est d'au moins 5.000 euros et d'au plus 20.000 euros par formation;

    4° le tarif pour une accréditation de formation visée au chapitre 9/1, section 4, est d'au moins 500 euros et d'au plus 2.000 euros par formation.

    .

    Art. 11. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.124/2 rédigé comme suit :

    Art. II.124/2. § 1er. L'organisation d'accréditation effectue des analyses annuelles à l'échelle du système dans l'enseignement supérieur. Ces analyses identifient les bonnes pratiques en matière de politique et de qualité de l'enseignement et offrent une opportunité d'apprentissage mutuel.

    § 2. Au cours d'une période de six ans, les institutions, visées aux articles II.2 et II.3, participent au moins deux fois à une analyse à l'échelle du système.

    Le VLUHR, les associations coordinatrices d'étudiants, l'organisation d'accréditation et le service compétent du Gouvernement flamand déterminent conjointement les thèmes et le calendrier. La première période de six ans démarre dans l'année académique 2020-2021.

    .

    Art. 12. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.124/3 rédigé comme suit :

    Art. II.124/3. Le Gouvernement flamand peut charger l'organisation d'accréditation de la tâche complémentaire suivante : l'étude et la fourniture de conseils en matière d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur.

    .

    Art. 13. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.124/4 rédigé comme suit :

    Art. II.124/4. Le service compétent du Gouvernement flamand fournit de...

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