18 MAI 2018. - Décret relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit:
DECRET relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :
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fonds disponibles : tous les fonds librement disponibles en termes de caisse, dont l'entité publique n'a temporairement pas besoin pour remplir son objectif social ;
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autorité compétente : l'entité au sein de l'administration flamande qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution des tâches visées au présent décret ;
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instruments financiers : tous les produits de placement à court terme et à long terme sous forme dématérialisée ;
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court terme : un terme inférieur ou égal à un an ;
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long terme : un terme supérieur à un an ;
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entité publique : les entités auxquelles s'applique le présent décret.
Art. 3. Le présent décret s'applique aux entités suivantes qui, conformément au Système européen de comptes nationaux et régionaux, visé au Règlement (UE) n° 549/2013 du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, en ressortissant au code sectoriel 13.12, visé en annexe A au règlement précité, relèvent de l'administration de l'état fédéré flamand :
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les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;
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les agences autonomisées externes de droit public ;
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les agences autonomisées externes de droit privé ;
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les conseils consultatifs stratégiques ;
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la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » et le « Vlaams Fonds voor de Letteren » ;
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le « Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek », le « Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » et le « Eigen Vermogen Flanders Hydraulics » ;
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les ASBL et fondations s'il s'agit d'organismes publics tels que visés à l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
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les sociétés commerciales.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent décret ne s'applique pas :
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aux ASBL, fondations et aux sociétés commerciales, visées à l'alinéa 1er, 7° et 8°, si la Communauté flamande ou la Région flamande ne possèdent pas directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans l'assemblée générale ;
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aux universités, instituts supérieurs et pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou...
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