18 MAI 2018. - Décret portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réforme du droit de vente et la simplification dans l'impôt d'enregistrement (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réforme du droit de vente et la simplification dans l'impôt d'enregistrement

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans l'article 1.1.0.0.2, alinéa douze du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 5° est abrogé ;

  2. au point 6°, les mots « servant ou devant servir [soit] immédiatement, soit après des travaux normaux de réparation ou d'entretien, au logement d'une famille ou d'une personne seule » est remplacé par le mot de phrase « servant principalement ou devant principalement servir [soit] immédiatement, soit après des travaux normaux de réparation ou d'entretien, au logement d'une famille ou d'une personne seule » ;

  3. il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :

    8° villes noyaux : Alost, Anvers, Boom, Bruges, Termonde, Genk, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, St.-Nicolas, Turnhout et Vilvorde ;

    ;

  4. il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

    9° communes de la périphérie flamande de Bruxelles : les communes d'Affligem, d'Asse, de Beersel, de Bertem, de Bever, de Dilbeek, de Drogenbos, de Galmaarden, de Gooik, de Grimbergen, de Halle, de Herne, de Hoeilaart, de Huldenberg, de Kampenhout, de Kapelle-op-den-Bos, de Kortenberg, de Kraainem, de Lennik, de Liedekerke, de Linkebeek, de Londerzeel, de Machelen, de Meise, de Merchtem, d'Opwijk, d'Overijse, de Pepingen, de Roosdaal, de Sint-Genesius-Rode, de Sint-Pieters-Leeuw, de Steenokkerzeel, de Ternat, de Vilvoorde, de Wemmel, de Wezembeek-Oppem, de Zaventem et de Zemst.

    Art. 3. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

  5. l'article 2.9.3.0.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015 ;

  6. l'article 2.9.3.0.3, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016 ;

  7. l'article 2.9.4.2.1, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015 ;

  8. l'article 2.9.4.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014.

    Art. 4. A l'article 2.9.4.2.10 du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2017, sont apportées les modifications suivantes :

  9. dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « et 2.9.4.2.1 » est abrogé ;

  10. au paragraphe 4, le membre de phrase « l'article 2.9.3.0.2 ou 2.9.3.0.3, ni avec » est abrogé.

    Art. 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par les décrets du 22 décembre 2017, il est inséré un article 2.9.4.2.11, rédigé comme suit :

    Art. 2.9.4.2.11. § 1er Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 7 % pour les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation en vue d'y établir leur résidence principale.

    § 2. Pour pouvoir appliquer le tarif réduit, visé au paragraphe 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

    1° l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir. Si l'acquisition est effectuée par plusieurs personnes, elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ;

    2° l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise dans les deux années suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ;

    3° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.

    L'acquéreur qui n'a pas respecté la condition, visée à l'alinéa premier, 2°, est tenu de payer des droits complémentaires au prorata de sa part légale dans l'acquisition.

    § 3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :

    1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans un an après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa premier ;

    2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa deux.

    § 4. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.

    .

    Art. 6. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par les décrets du 22 décembre 2017, il est inséré un article 2.9.4.2.11, rédigé comme suit :

    "Art. 2.9.4.2.12. § 1er Le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11 est réduit jusqu'à 6 % s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

  11. l'acquéreur s'engage à soumettre l'habitation acquise à une rénovation énergétique radicale, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50° de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

  12. l'acquéreur doit, dans un délai de cinq ans à partir de la date de la signature de l'acte d'acquisition authentique, obtenir un certificat de performance énergétique construction, tel que visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, d'où il ressort que les travaux de rénovation auxquels l'habitation acquise a été soumise, concernent les travaux, tels que visés au point 1° ;

  13. l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir. Si l'acquisition est effectuée par plusieurs personnes, elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ;

  14. l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise dans les cinq années suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ;

  15. l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.

    L'acquéreur qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 4°, est tenu de payer des droits complémentaires.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :

  16. l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier...

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