18 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives au système d'apprentissage et de travail et à l'enseignement secondaire spécialisé

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, article 3, modifié par le décret du 17 juin 2016, article 4, modifié par le décret du 18 décembre 2009 et du 16 juin 2017, et l'article 6, § 2, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;

Vu le décret sur le système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande du 10 juillet 2008, article 86, § 1er, 3°, tel que modifié par le décret du 17 juin 2016, article 93, § 2, et article 100, alinéa 7, modifié par le décret du 19 juillet 2013 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 123/20, dernier alinéa, remplacé par le décret du 17 juin 2016 et l'article 336, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire, remplacé par l'article III.67 du décret du 21 mars 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 portant organisation de l'enseignement secondaire spécialisé de la forme d'enseignement 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des élèves ;

Vu la concertation avec les délégués des autorités scolaires en date du 15 décembre 2017 ;

Vu la concertation avec les organisations syndicales représentatives en date du 21 décembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le vendredi 9 février 2018 ;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'enseignement relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) dans le cadre de la formation duale, rendu le 8 mars 2018 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) dans le cadre de la formation duale, rendu le 5 mars 2018 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de Syntra Flandre relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) dans le cadre de la formation duale, rendu le 9 mars 2018 ;

Vu le protocole n° 87 du 30 mars 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 63.264/1 du Conseil d'Etat, donné le mercredi 9 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) consacré à la formation duale en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016

Sur proposition de la ministre flamande de l'Enseignement et du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Projet temporaire relatif à l'apprentissage dual

Article 1er. Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, s'appliquent intégralement aux écoles et aux formations mentionnées dans le présent arrêté, à l'exception des articles 6 et 20 de l'arrêté susmentionné, pour autant que cela concerne l'enseignement secondaire.

Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) consacré à la formation duale en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, s'appliquent intégralement aux centres et aux formations du présent arrêté, à l'exception de l'article 6 de l'arrêté susmentionné, pour autant que cela concerne l'apprentissage.

Art. 2. Le projet temporaire « Banc d'école sur le lieu de travail » sera étendu aux formations duales suivantes :

  1. « beveiligingstechnicus duaal » (technicien de sécurité) : à organiser comme une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se) en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, discipline « mécanique électricité », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps ;

  2. « bouwplaatsmachinist duaal » (machiniste de chantier) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline d'études « construction », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;

  3. « dier en milieu duaal » (animaux et environnement) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « agriculture et horticulture », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;

  4. « elektrotechnicus duaal » (électrotechnicien) : à organiser comme année de spécialisation dans la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « mécanique-électricité », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;

  5. « elektrotechnieken duaal » (électrotechnicien) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, discipline « mécanique-électricité », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps ;

  6. « groenaanleg en -beheer duaal » (aménagement et gestion d'espaces verts) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « agriculture et horticulture », de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou en apprentissage ;

  7. « groendecoratie duaal » (décoration d'espaces verts) : à organiser en première et deuxième années du troisième degré de...

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