18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 37 dérogeant à l'article 8, alinéa 10, d), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement relatif au choix pour un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle, ou pour la dispense, pour l'année scolaire 2020-2021

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

  1. Exposé des Motifs

    Le choix d'un cours de religion ou de morale confessionnelle est une liberté constitutionnelle de notre enseignement. Mais plus encore, la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015, a rendu obligatoire la possibilité, pour un élève, d'être dispensé de l'une de ces matières.

    De ce fait, chaque année, les élèves, s'ils sont majeurs, ou leurs parents, ou la personne investie de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs, doivent, par déclaration signée, remplir un formulaire de choix pour les élèves inscrits dans une école officielle ou dans une école libre non confessionnelles qui offre le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle.

    Ainsi, par une déclaration certifiant que ce choix se fait de façon entièrement libre et sans pression quelconque, ils doivent, dans une première partie, faire le choix entre le cours de religion et le cours de morale non confessionnelle. Dans une seconde partie, ils peuvent introduire, sans motivation particulière, une demande de dispense à un des cours visés précédemment. En cas de demande de dispense pour l'élève de suivre le cours de religion ou de morale non confessionnelle, son horaire hebdomadaire comprend une seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté.

    Pour les élèves réputés poursuivre dans l'école dans laquelle ils sont déjà inscrits, le présent projet d'arrêté prévoit, en article 8, alinéa 10, d) de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement que ce formulaire soit remis à l'élève dans la première quinzaine du mois de mai. Il doit être retourné complété à l'établissement pour le 1er juin.

    Pour l'année 2020, au vu des circonstances exceptionnelles liés à la lutte contre la propagation du COVID-19 et à la suspension des cours, ce calendrier n'a pas pu être respecté. D'autant plus que les modalités de transmission de ce formulaire (généralement via le journal de classe), impliquent la présence des élèves dans les établissements.

    A titre dérogatoire, il est donc proposé, afin de faciliter l'organisation de cette fin d'année scolaire, que les choix opérés par les élèves ou leurs responsables légaux, l'année passée pour l'année scolaire 2019-2020, soient automatiquement reconduits pour l'année scolaire 2020-2021.

    Naturellement, il doit demeurer possible d'effectuer un changement de choix. A cet effet, il est proposé que les chefs d'établissements avertissent, avant le 15 juin, les élèves s'ils sont majeurs ou les responsables légaux s'ils sont mineurs, que leur choix précédent est automatiquement reporté pour l'année suivante, mais qu'ils ont le droit de le modifier. Dans le cas d'une modification du choix, les élèves s'ils sont majeurs ou les responsables légaux s'ils sont mineurs, pourront demander un formulaire de choix et le remettre, dûment complété, avant le 26 juin 2020. Ainsi, les pouvoirs organisateurs et les établissements scolaires organiser au mieux les attributions des membres du personnel et les grilles horaires. La circulaire 7613, publiée le 10 juin 2020 précise par ailleurs ces informations.

    A titre informatif, les élèves nouvellement inscrits dans un établissement, recevront le formulaire de choix au moment de leur inscription. Par conséquent, aucune mesure n'est à prévoir pour ces derniers.

  2. Commentaires des articles

    Article 1er : cet article vise à modaliser les principes repris ci-dessus. Le § 1er, alinéa 1er, reconduit automatiquement le choix effectué l'année précédente, tout en précisant qu'il n'est pas nécessaire de remettre un formulaire cette année.

    L'alinéa 2 du même paragraphe prévoit, quant à lui, les modalités selon lesquelles une modification du choix effectué pour l'année scolaire 2019-2020 peut néanmoins être effectuée avant le 26 juin 2020.

    Pour permettre aux parents et aux élèves majeurs d'être informés des modalités de reconduction automatique du choix de cours philosophique et des modalités de modification du choix posé l'année précédente, le § 2 de cet article demande aux chefs d'établissements de les informer de ces mesures pour le 15 juin 2020, leur laissant ainsi le temps d'éventuellement remettre un formulaire modifiant le choix précédemment effectué.

    Articles 2 et 3 : ces articles n'appellent pas de remarques particulières.

  3. Avis du Conseil d'Etat n° 67.572 du 12 juin 2020

    En sa séance du 8 juin dernier, le Gouvernement a adopté, en première lecture, le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux identifié sous objet, à charge pour la Ministre de l'Education de requérir l'avis du Conseil d'Etat selon la procédure d'urgence, dans un délai de 5 jours.

    En date du 12 juin 2020, la section de législation du Conseil d'Etat a rendu un avis n° 67.572 relatif au présent projet d'arrêté.

  4. Observations préalables :

    Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, tel que rappelé par le Conseil d'Etat, le présent texte sera envoyé au bureau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, juste après cette dernière lecture et avant sa publication au Moniteur belge.

    Sur recommandation de la section de législation du Conseil d'Etat, cette deuxième et dernière lecture du projet d'arrêté est accompagnée d'un « rapport au Gouvernement » expliquant la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet, ainsi qu'une réponse aux observations formulées dans l'avis n° 67.572.

  5. Observations particulières :

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