18 JUIN 2018. - Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Modernisation de l'état civil

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil

Art. 2. Le Titre préliminaire du Code civil est modifié comme suit :

  1. l'article 2 est renuméroté en article 1er;

  2. l'article 6 est renuméroté en article 2.

    Art. 3. Dans le livre Ier, titre Ier, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'intitulé du chapitre Ier est supprimé;

  4. l'article 7 est renuméroté en article 3;

  5. l'article 8 est renuméroté en article 4;

  6. l'article 11 est renuméroté en article 5;

  7. les intitulés du chapitre II, de la section Ire et de la section II sont supprimés.

    Art. 4. Le livre Ier, titre II, du même Code, qui comprend les articles 34 à 101, est remplacé par ce qui suit :

    "TITRE 2. DE L'ETAT CIVIL

    Chapitre 1er. Principes généraux de l'état civil

    Section 1re. Objectifs de l'état civil

    Art. 6. § 1er. L'état civil a pour objectifs principaux :

    - d'établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l'état d'une personne;

    - d'assurer la sécurité juridique en matière d'état de la personne;

    - d'assurer la preuve de l'état de la personne, au moyen des actes de l'état civil, et de conserver soigneusement cette preuve.

    § 2. L'état d'une personne est constitué par l'ensemble des qualités d'une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l'exercice de certains droits.

    Section 2. De l'officier de l'état civil

    Art. 7. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la gestion de l'état civil.

    Le bourgmestre, ou l'échevin désigné à cet effet par le collège, remplit la tâche d'officier de l'état civil. Il veille particulièrement au respect scrupuleux de toutes les dispositions relatives aux actes de l'état civil.

    En cas d'empêchement de l'officier de l'état civil, celui-ci est remplacé temporairement par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil dans leur ordre de nomination respectifs.

    Art. 8. Lorsque des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l'article 41 de la Constitution, le collège des bourgmestre et échevins peut, par dérogation à l'article 7, désigner un ou plusieurs échevins qui seront compétents pour un ou plusieurs organes territoriaux intracommunaux, pour la tâche d'officier de l'état civil lorsque le bourgmestre ne l'exerce pas.

    Art. 9. L'officier de l'état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes.

    Cette autorisation n'est pas possible pour l'établissement de l'acte de mariage.

    Art. 10. Les fonctionnaires consulaires, déclarés compétents en matière d'état civil par le Code consulaire, sont compétents pour remplir la fonction d'officier de l'état civil, dans les conditions fixées par le Code consulaire.

    Art. 11. Lorsqu'il est impossible d'établir un acte de décès conformément aux dispositions du Code consulaire en cas d'opérations militaires en dehors du territoire belge, les actes de décès des personnes de nationalité belge au service des Forces armées belges, ainsi que du personnel de la Défense de nationalité belge dont la présence est requise auprès de ces Forces, sont établis, conformément aux dispositions du présent Code, par les officiers désignés par le ministre de la Défense ou l'autorité déléguée à cet effet.

    Art. 12. L'officier de l'état civil ou son délégué ne peut pas établir un acte de l'état civil qui se rapporte à lui-même, son époux ou épouse, son cohabitant légal, ses ascendants, ses descendants ou ses parents collatéraux jusqu'au deuxième degré.

    Dans ce cas, l'article 7, alinéa 3, s'applique.

    Art. 13. A moins que la loi n'en dispose autrement, l'officier de l'état civil compétent est celui :

    - du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,

    - de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,

    - de Bruxelles.

    Section 3. Des actes de l'état civil

    Art. 14. Les actes de l'état civil sont des actes authentiques.

    Sauf exceptions prévues par la loi, les actes de l'état civil sont établis sous forme dématérialisée dans la banque de données d'actes de l'état civil (abrégée BAEC).

    Ils sont conservés au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié visé à l'article I.18, 18°, du Code de droit économique et répondant aux conditions du livre XII, titre 2, du même Code.

    Si en raison de circonstances exceptionnelles, il est impossible d'établir un acte sous forme dématérialisée, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal. Dès que possible, l'officier de l'état civil établit un acte sous forme dématérialisée. Le procès-verbal est joint en annexe dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume.

    Art. 15. Les annexes requises par la loi ne sont jointes aux actes de l'état civil auxquels elles se rapportent, dans la BAEC que lorsque la loi le mentionne explicitement et pour autant qu'elles ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique.

    Si les parties ont remis des annexes à l'officier de l'état civil, les originaux de ces annexes leurs sont remis.

    Art. 16. L'officier de l'état civil ne mentionne rien d'autre dans les actes qu'il dresse que ce qui doit lui être déclaré par les parties et ce qui lui est imposé par la loi.

    Art. 17. Les personnes concernées par l'acte ou participant à son élaboration doivent communiquer à l'officier de l'état civil toutes les informations dont ce dernier a besoin pour établir l'acte, pour autant que ces informations ne soient pas disponibles dans une autre source authentique.

    Art. 18. § 1er. L'officier de l'état civil signe les actes établis ou modifiés par lui conformément à la section 6, à moins que la loi n'en dispose autrement.

    § 2. Sans préjudice de l'article 1317, la signature est soit une signature manuscrite soit une signature électronique qualifiée, visée à l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

    Art. 19. Par la signature des actes visés à l'article 18, § 1er, l'officier de l'état civil garantit :

    - l'association correcte de ces actes avec les actes auxquels ils se rapportent, de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré, et

    - la modification des actes de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré auxquels ces actes se rapportent,

    à moins que la loi n'en dispose autrement.

    Les actes de l'état civil qui entraînent la modification des actes visés à l'alinéa 1er apparaîtront dans la BAEC.

    Art. 20. Il n'est rien énoncé par abréviation dans les actes de l'état civil.

    Les dates sont exprimées en chiffres.

    Art. 21. Exception faite pour les actes de mariage, les parties intéressées peuvent se faire représenter pour tous les actes par un fondé de procuration spéciale et authentique.

    La procuration est jointe en annexe dans la BAEC.

    Art. 22. L'officier de l'état civil peut donner lecture de l'acte. Il donne en tout cas lecture de l'acte à la demande d'une des parties comparantes.

    Section 4. De la valeur probante des actes de l'état civil

    Art. 23. Seuls les actes de l'état civil font preuve de l'état de la personne, à moins que la loi n'en dispose autrement.

    Seuls les procès-verbaux visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57 font preuve de l'état de la personne, aussi longtemps qu'aucun acte de l'état civil n'est établi sur base de ceux-ci.

    Art. 24. Les actes enregistrés dans la BAEC après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, ainsi que leurs copies et extraits, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.

    Art. 25. § 1er. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base d'actes établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, font foi jusqu'à preuve du contraire.

    Les actes originaux sur papier font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.

    En cas de discordance entre un acte original sur papier et le même acte enregistré sous forme dématérilalisée dans la BAEC, l'acte original sur papier a priorité sur ce dernier.

    § 2. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base des procès-verbaux établis sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à preuve du contraire.

    Les procès-verbaux originaux sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.

    Art. 26. Si un acte de l'état civil a été détruit ou perdu, l'acte peut être remplacé conformément à l'article 35.

    La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu de l'acte peut être reçue par des écrits, d'autres sources authentiques ou par des témoins.

    Art. 27. Toute personne peut produire l'acte supplétif de l'état civil devant toute autorité requérante, s'il prouve qu'il demeure impossible de se procurer l'acte de l'état civil, et pour...

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