18 JUIN 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'affichage électoral en période de campagne électorale, pour les élections communales du 14 octobre 2018

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 48, alinéa 2; inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat ;

Vu la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées, article 2bis, inséré par la loi du 4 mai 1936;

Vu la loi 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, article 7;

Vu le Code de droit économique du 28 février 2013, notamment son Livre XII et son Livre XV, titre 3, chapitre 2, section 9 ;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, article 128;

Considérant que, nonobstant les dispositions contenues dans les règlements communaux, il est absolument nécessaire, durant la période des élections pour les conseils communaux, de prendre des mesures en vue d'interdire les activités visées à l'article 1er du présent arrêté se déroulant la nuit et d'interdire le transport nocturne de tout le matériel destiné aux activités visées par l'article ler du présent arrêté ;

Considérant qu'il y a également lieu de décréter une interdiction du transport de tous les objets constituant un danger pour la sécurité publique pendant la même période et aux mêmes heures, au sens de l'article 2bis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées ;

Vu ce qui précède, et afin d'éviter tout trouble à l'ordre public durant la campagne électorale,

Arrête :

Article 1er. Du samedi 14 juillet 2018 jusqu'au samedi 13 octobre 2018, entre 22h00 et 07h00, ainsi que du samedi 13 octobre 2018 à 22h00 jusqu'au dimanche 14 octobre 2018 à 16h00, il est interdit d'apposer des inscriptions, affiches, représentations picturales ou photographiques, tracts et papillons à des fins électorales.

Cette interdiction s'applique même aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à l'apposition d'affiches électorales, et aux endroits où l'affichage a été autorisé, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par la personne qui en a la jouissance. Dans ce dernier cas, le propriétaire aura également marqué son accord préalable et écrit.

L'affichage à d'autres endroits reste en tout temps interdit.

Art. 2. Durant la même période et pendant les mêmes heures, tout transport d'affiches, représentations...

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