18 JANVIER 2024. - Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit,

TITRE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT

CHAPITRE 1 - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 1er. A l'article 98bis du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. Le recours est adressé par envoi recommandé, ou par voie électronique à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours. Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.

Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.

A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.

.

CHAPITRE 2 - Modifications du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Art. 2. Le § 1er de l'article 37 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est abrogé.

Art. 3. A l'article 16, § 2, du même décret, les termes suivants sont ajoutés : « Pour les fonctions de conducteur poids lourds, peut en outre être admis comme composante du titre de capacité le certificat de réussite de l'examen de capacités sectoriel organisé par le Fonds social transport et logistique. ».

CHAPITRE 3 - Dispositions visant à renforcer l'interdiction de la propagande politique dans les écoles

Section 1 - Modification du décret du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils et de matériels pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires

Art. 4. A l'article 3 du décret du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, un point 4° est ajouté, rédigé comme suit :

    4° le respect des dispositions relatives à l'interdiction de toute propagande politique, de toute activité commerciale ou toute attitude relevant de la concurrence déloyale entre les écoles, conformément à l'article 1.7.3-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

    ;

  2. dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Le Gouvernement arrête la procédure de labellisation des manuels scolaires, des ressources numériques et des matériels pédagogiques et établit une charte à laquelle les éditeurs de manuels scolaires devront souscrire, en s'engageant à respecter les principes visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, et 4°, pour pouvoir prétendre à la labellisation de leurs manuels scolaires, ressources numériques et/ou matériels pédagogiques.

    ;

  3. dans le § 3, alinéa 1er, les termes « visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, » sont remplacés par les termes « visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, et 4°, ».

    Section 2 - Dispositions modifiant le code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

    Art. 5. Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont effectuées :

    - le 49° /1 est remplacé par ce qui suit :

    49° /1. Propagande politique : action exercée sur des élèves ou à destination des parents pour les amener à soutenir un mandataire ou un parti politique, ou pour les persuader d'adhérer à des idées politiques, à l'exception des activités menées dans un cadre garantissant l'expression d'un pluralisme d'opinions ;

    ;

    - il est inséré un point 49° /2 rédigé comme suit :

    49° /2 protocole de collaboration : le protocole visé à l'article 1.5.2-17, § 2 ;

    .

    Art. 6. L'article 1.7.3-3, alinéa 1er, du même Code est complété par ce qui suit :

    N'est pas autorisé, le fait de remettre aux élèves un prix, une récompense ou un cadeau portant le nom d'une formation politique ou d'un mandataire en activité, ainsi que sa remise par un mandataire en dehors de toute activité de représentation de l'autorité publique dont il relève.

    .

    CHAPITRE 4 - Modification du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

    Art. 7. L'alinéa 5 de l'article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire est remplacé par ce qui suit :

    Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au Conseil de classe d'autoriser ou non l'élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. La décision du Conseil de classe doit être immédiatement notifiée, par écrit, aux parents ou aux responsables légaux de l'élève, ou à l'élève lui-même s'il est majeur. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

    .

    CHAPITRE 5 - Modification du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

    Art. 8. Dans l'article 1.7.7-5, § 1er, 8°, du Code de l'enseignement de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots « 1er janvier 2024 » sont remplacés par « 1er janvier 2025 ».

    TITRE 2 - DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES STATUTS DES MEMBRES DU PERSONNEL ET LES CONGES, ABSENCES ET DISPONIBILITES DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT ET DES CENTRES PMS

    CHAPITRE 1 - Modification de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

    Art. 9. L'article 49quater/1 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

    Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il bénéficie du droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

    .

    Art. 10. A la section 6 du chapitre III de la même loi, il est inséré un article 49quater/2 rédigé comme suit :

    Article 49quater/2. - § 1er. Le membre du personnel enseignant a droit à l'interruption de sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental, conformément aux articles 4quater et 4quater/1 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

    Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, par « l'autorité », il y a lieu d'entendre le conseil d'administration ou son délégué.

    § 2. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant en informe par écrit le conseil d'administration ou son délégué.

    Cette notification doit être faite au moins deux mois avant le début du congé parental, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration ou son délégué, et mentionner la date à laquelle le congé parental prendra cours ainsi que la durée de celui-ci.

    Le membre du personnel fait également savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle et, dans ce second cas, il indique la fraction d'interruption choisie.

    § 3. Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé sans traitement. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

    Le membre du personnel bénéficie des allocations d'interruption dans les conditions et selon les modalités définies par l'arrêté royal du 12 août 1991 précité.

    § 4. Moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel peut être autorisé par le conseil d'administration ou son délégué à mettre un terme à l'interruption de sa carrière professionnelle avant la fin de la période initialement demandée.

    Dans les quinze jours suivant sa décision, le conseil d'administration ou son délégué avise le directeur tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité de la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend fin.

    .

    CHAPITRE 2 - Modifications de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat

    Art. 11. L'article 44, 2°, de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat est complété par un 3ème alinéa rédigé comme suit :

    Le congé visé à l'alinéa précédent est également accordé au membre du personnel à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, sauf s'il...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT