18 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les critères et les conditions de validité des communautés d'apprentissage professionnelles, modalité autre de formation professionnelle continue, en exécution de l'article 6.1.5-11, § 2, alinéa 2 du code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire (1)

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, son article 6.1.5-11, § 2, alinéa 2 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC), article 26, § 2, 2° ;

Vu l'avis du Conseil de la formation professionnelle continue, donné le 7 septembre 2022 ;

Vu l'avis de la Commission de pilotage, donné le 18 octobre 2022 ;

Vu le « Test genre » du 1er mars 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mai 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juin 2023 ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 5 septembre 2023 ;

Vu le protocole de négociation du 12 septembre 2023 avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

Vu l'avis n° 74.706/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « bénéficiaire de formation » : le bénéficiaire de formation visé à l'article 6.1.1-2, 2° et 3°, du Code de l'enseignement ;

  2. « Code de l'enseignement » : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

  3. « communauté d'apprentissage professionnelle » : la modalité de formation qui, à travers un équilibre entre la reconnaissance de l'expérience des praticiens et le recours à l'expertise, accorde une place décisive à la réflexion collective, à l'analyse de pratiques professionnelles entre pairs et à la collaboration en centrant les discussions sur le coeur du métier du bénéficiaire de formation, dans un cadre de soutien, respect et confiance ;

  4. « portfolio » : l'outil de développement professionnel défini à l'article 6.1.6-7 du Code de l'enseignement ;

  5. « responsable de la formation » : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue, Wallonie-Bruxelles Enseignement, ou une fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la responsabilité qui leur est confiée conformément à l'article 6.1.3-3 du Code de l'enseignement.

    CHAPITRE 2. - Des communautés d'apprentissage professionnelles

    Art. 2. § 1er. Pour être reconnue comme une modalité...

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